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03/04/2025 | FRANCE | N°23BX01415

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 03 avril 2025, 23BX01415


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté comme irrecevable son recours administratif préalable formé contre la décision de la commission locale sud-ouest du

4 février 2020 prononçant à son encontre une interdiction temporaire d'exercice d'une durée de dix-huit mois, asso

rtie d'une pénalité financière de 3 000 euros.



Par un jugement n° 2101314 du 21 mars 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté comme irrecevable son recours administratif préalable formé contre la décision de la commission locale sud-ouest du

4 février 2020 prononçant à son encontre une interdiction temporaire d'exercice d'une durée de dix-huit mois, assortie d'une pénalité financière de 3 000 euros.

Par un jugement n° 2101314 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B..., représenté par Me Serhan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le délai de recours ouvert contre la décision du 4 février 2020, qui devait expirer initialement le 8 avril 2020, a été reporté au 10 septembre 2020 en application du I de la loi

n° 2020-546 du 11 mars 2020 ;

- le CNAPS ne l'a pas informé de la prorogation des délais de recours, en méconnaissance de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de sorte que ce nouveau délai n'a pas commencé à courir ;

- la notification de la décision du 4 février 2020 était elle-même irrégulière ; il n'a jamais reçu d'avis de passage et il est impossible, alors que sa résidence compte 75 boîtes aux lettres, que le pli contenant la décision ait pu lui être distribué compte tenu de l'absence de précision, sur le courrier, du numéro de son appartement et du bâtiment ; la mention figurant sur l'enveloppe selon laquelle il aurait été avisé de la distribution du pli est donc contestable ; le CNAPS a lui-même reconnu que les mentions relatives à son adresse étaient insuffisantes ;

- c'est donc à tort que le CNAPS a opposé une tardiveté à son recours administratif préalable obligatoire ;

- il n'a pas commis de faute disciplinaire justifiant une sanction ; les termes dans lesquels est rédigée la sanction du 19 mars 2019 l'ont conduit à penser qu'elle ne concernait que son entreprise individuelle et non la société Angel Wings ; l'absence de mention de la sanction du 19 mars 2019 sur l'extrait Kbis de la société Angel Wings renforce le doute sur l'étendue réelle de l'interdiction ; la preuve de l'élément intentionnel n'est pas rapportée ;

- compte tenu de sa bonne foi, la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le CNAPS, représenté par

Me Claisse, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. B... ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Il soutient que :

- la notification de la décision du 4 février 2020 était régulière dès lors que l'adresse inscrite sur l'enveloppe mentionnait l'appartement de M. B... ; le courrier recommandé a été retourné au CNAPS avec la mention " pli avisé non réclamé " et la date du 8 février 2020 comme celle de la présentation ; il était également indiqué une mise en instance

à " Lormont-Génicart " ; ces mentions attestent du dépôt d'un avis de passage, sans que l'omission de la lettre du bâtiment n'ait eu aucune incidence sur la distribution effective de cet avis;

- en application de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, les délais de recours échus entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ont recommencé à courir le 24 juin 2020, pour la durée initiale de deux mois ; le délai de recours pour contester la décision du 4 février 2020 expirait ainsi le 24 août 2020 ; M. B... a formé un recours administratif préalable obligatoire

le 26 août 2020, soit après l'expiration du délai de recours ;

- l'ordonnance du 25 mars 2020 n'impose pas aux administrations de mentionner le report des délais de recours ;

- la décision du 16 décembre 2021 n'a pas pour effet de prononcer un non-lieu à sanctionner s'agissant du manquement relevé lors du contrôle effectué le 17 mai 2019 au cours duquel il a été constaté le non-respect de l'interdiction temporaire d'exercice prononcée à l'encontre de M. B... le 19 mars 2019 ;

- les circonstances invoquées relatives à la bonne foi ou au caractère non intentionnel du manquement précité demeurent sans influence en matière de sanction disciplinaire prononcée dans le cadre de manquements aux dispositions du code de la sécurité intérieure ;

- M. B... a continué d'exercer ses fonctions de gérant des sociétés Angel Wings et Les experts et cq malgré l'interdiction ; lors de son audition administrative, il a reconnu être resté gérant et avoir employé des agents de sécurité privée.

Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Serhan, représentant M. B... et de Me Chapenoire substituant le cabinet Centaure Avocats, représentant le CNAPS.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 février 2020, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud-Ouest a prononcé à l'encontre de M. B... une interdiction d'exercer toute activité prévue par l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée de dix-huit mois, ainsi qu'une pénalité financière de 3 000 euros. Par un courrier reçu le 31 août 2020,

M. B... a formé un recours contre cette décision auprès de la commission nationale du CNAPS, qui a fait l'objet d'un rejet pour irrecevabilité par une décision du 7 janvier 2021.

M. B... relève appel du jugement n° 2101314 du 21 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. " Aux termes de l'article R. 632-11 du même code, alors en vigueur : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle : (...) / 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3. " Aux termes de l'article R. 633-9 de ce code, alors en vigueur : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 : " Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre. ", et aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : " I.- Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. (...) ".

4. Enfin, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, d'un pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

5. M. B... fait valoir qu'il n'a jamais reçu l'avis de passage déposé par les services postaux aux fins de retirer le pli contenant la décision du 4 février 2020, laquelle prononçait à son encontre une interdiction temporaire d'exercice d'une durée de dix-huit mois, assortie d'une pénalité financière de 3'000'euros. Toutefois, les mentions portées sur le pli indiquent qu'il a été retourné au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) avec la mention " pli avisé non réclamé ". Elles précisent également que la vaine présentation à l'intéressé a eu lieu le 8 février 2020 et mentionnent " instance-Lormont-Génicart ". Contrairement à ce que soutient M. B..., le numéro de son appartement - 35 - figurait sur le verso du courrier recommandé. S'il fait également valoir que le numéro de son bâtiment n'était pas indiqué et qu'il se prévaut de ce que la commission nationale d'agrément et de contrôle a ultérieurement admis que les informations relatives à son adresse n'étaient pas complètes, cette circonstance est sans incidence sur le caractère clair, précis et concordant des mentions portées sur l'enveloppe par les services postaux, faisant état du défaut de réclamation du pli dans le délai d'instance, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que sa résidence ne comporte que deux bâtiments et que celui dans lequel il réside est le seul à comprendre plus de trente appartements. Dans ces conditions, le pli doit être regardé comme ayant été mis à la disposition de M.'B... à compter du 8'février'2020 et, en l'absence de réclamation par celui-ci dans le délai de mise en instance, comme lui ayant été régulièrement notifié dès cette date. D'une part, cette notification a fait courir le délai de deux mois dont disposait M.'B... pour former un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 4'février'2020. D'autre part, en raison de l'intervention de l'ordonnance n°'2020-306 du 25'mars'2020, ce délai de deux mois a recommencé à courir, à compter du 24'juin°2020, pour sa durée initiale, soit jusqu'au 24'août'2020. Contrairement à ce qu'il fait valoir, l'administration n'était pas tenue de l'informer de cette circonstance de droit nouvelle, alors au demeurant qu'elle lui était favorable et qu'elle ne portait pas atteinte à la substance de son droit au recours. Il s'ensuit que le recours administratif préalable obligatoire, formé par M.'B... le 29'août'2020 et reçu par le CNAPS le 31'août'suivant, était tardif.

6. Dans ces conditions, alors que sa demande n'avait pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire formé dans les délais, M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a rejetée comme irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge

de M. B... la somme demandée par le CNAPS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAPS au titre des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au conseil national des activités privées de sécurité et

à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

Le rapporteur,

Antoine A...

La présidente,

Catherine GiraultLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX01415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01415
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Antoine RIVES
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : SERHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;23bx01415 ?
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