Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de prescrire une expertise portant sur les préjudices qu'il soutient subir des suites d'un accident de service dont il a été victime le 18 septembre 1997 ainsi que sur l'évolution de son état de santé et de souffrance.
Par une ordonnance n° 2401341 du 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. E..., représenté par Me Calvaire, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 3 décembre 2024 ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée afin de déterminer, notamment, si son état de santé actuel est en lien avec l'accident de service du 18 septembre 1997, si son état de santé s'est aggravé depuis les expertises des 4 mai 1998 et 15 mai 2006, et d'évaluer le cas échéant les préjudices résultant de cette aggravation.
Il soutient que :
- l'ordonnance du 3 décembre 2024 est irrégulière car elle ne comporte pas la signature de son auteur ;
- il a fait l'objet de plusieurs expertises médicales dont la dernière date du 7 novembre 2023 ; celle-ci retient son inaptitude à exercer toute fonction en qualité d'agent public, à titre total et définitif, ce que ne retenaient pas les précédentes expertises ;
- par ailleurs, le 10 août 2016, le docteur C... a déterminé son taux d'invalidité à 15 %, confirmé en 2019 par le docteur A... ; ainsi son état de santé s'est bien aggravé depuis 1997.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'ordonnance n'est entachée d'aucune irrégularité, les ampliations adressées aux parties n'ayant pas à être signées ;
- M. E... a fait l'objet de très nombreuses expertises, pour certaines récentes, et il ne fait état d'aucune circonstance particulière postérieure à ces expertises de nature à établir l'utilité d'une nouvelle expertise ;
- le requérant, placé sur sa demande à la retraite anticipée pour invalidité, n'apporte aucune précision quant à la destination de l'expertise sollicitée, ce qui ne permet pas de savoir si elle ne pourrait pas être diligentée, soit dans le cadre d'une procédure administrative ad hoc s'appuyant réglementairement sur des expertises médicales, soit dans le cadre d'un recours au fond contre une décision administrative.
Le président de la cour a désigné M. F... D... comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe porte la signature de ce magistrat, ainsi que l'exige l'article R. 742-5 du code de justice administrative. La circonstance que cette signature manuscrite ne figure pas sur l'ampliation adressée au requérant est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance.
3. En second lieu, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. En l'espèce, au soutien de sa demande de prescription d'une expertise destinée à déterminer, notamment, si son état de santé actuel est en lien avec l'accident de service du 18 septembre 1997, si son état de santé s'est aggravé depuis les expertises des 4 mai 1998 et 15 mai 2006 et d'évaluer le cas échéant les préjudices résultant de cette aggravation, M. E... se borne à faire valoir que l'expertise réalisée le 10 août 2016 a constaté un taux d'invalidité de 15 % contre 8 % antérieurement, et que la dernière expertise pratiquée le 7 novembre 2023 retient pour la première fois son inaptitude à exercer toute fonction, ce qui signifie que son état de santé s'était aggravé depuis 1997. Ce faisant le requérant, qui a été placé à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2023, ne démontre pas l'utilité d'une nouvelle expertise, alors notamment qu'il ressort des comptes-rendus d'expertise médicale des 2 décembre 2019 et 7 novembre 2023 que ni son état de santé ni son taux d'invalidité permanente partielle n'avaient évolués à ces dates par rapport à son état antérieur, et qu'il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière permettant de suspecter une aggravation plus récente de son état de santé. Dans ces conditions, il n'est pas justifié par le requérant de l'utilité qu'une nouvelle expertise soit ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé, en l'état de l'instruction, à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande de prescription d'une expertise.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... E... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Bordeaux, le 3 avril 2025.
Le juge d'appel des référés,
F... D...
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2
N° 24BX03102