Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... et M. E... D..., représentés par Me Borgia, ont demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane n° R 03-2020-10-13-007 du 13 octobre 2020 de cessibilité relatif au projet d'aménagement du transport collectif en site propre (TCSP) portant sur la création de deux lignes de bus à haut niveau de service reliant le marché de Cayenne au carrefour les Maringouins pour la ligne A et à la cité Mont-Lucas via l'Université pour la ligne B, sur le territoire de la commune de Cayenne, ensemble la décision du préfet de la Guyane du 18 juin 2021 portant rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2101109 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 22 avril 2024, Mme B... A... et M. E... D..., représentés par Me Borgia, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101109 du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane n° R 03-2020-10-13-007 du
13 octobre 2020 de cessibilité relatif au projet d'aménagement du transport collectif en site propre (TCSP) portant sur la création de deux lignes de bus à haut niveau de service reliant le marché de Guyane au carrefour les Maringouins pour la ligne A et à la cité Mont-Lucas via l'Université pour la ligne B, sur le territoire de la commune de Cayenne, ensemble la décision du préfet de la Guyane du 18 juin 2021 portant rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté de cessibilité est illégal du fait de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique ;
- le projet déclaré d'utilité publique ne porte pas sur les parcelles dont ils sont propriétaires, lesquelles ne sont pas comprises dans le périmètre des travaux ; la planche A du plan des travaux annexée à la DUP ne matérialise aucuns travaux sur ces parcelles ;
- le PLU n'indique pas davantage les motifs pour lesquels les immeubles auraient été nécessaires à la réalisation de ce projet ; les emplacements réservés dont sont grevées leurs parcelles étaient donc illégaux car ni le règlement du PLU, ni le plan l'accompagnant ne décrivent précisément l'utilisation projetée de ces emplacements, au sujet desquels il est seulement indiqué " voie intercommunale, " CACL ", ou " emprise réservée pour BHNS / et voirie " sur le plan ;
- l'EPFAG ne saurait se prévaloir de la " pièce relative aux ouvrages de compensation ", qui ne figurait pas dans le dossier d'enquête, afin de clarifier le périmètre du projet ;
- le plan général des travaux fourni par le ministère de l'intérieur et des outre-mer identifie un ouvrage d'écrêtement qui ne figurait pas sur le document initial soumis à enquête ; il était donc impossible, au stade de la DUP, de connaître les parcelles concernées par l'expropriation ; l'arrêté portant autorisation environnementale du 29 septembre 2020 n'était pas plus explicite sur ce point ;
- l'arrêté de cessibilité publié au recueil des actes administratifs ne comportait pas les annexes ;
- le plan parcellaire, s'il visait les parcelles en litige, n'apportait aucun élément quant à l'utilité de celles-ci ; la notice explicative ne les a donc pas informés des motifs pour lesquels leurs immeubles étaient visés contrairement aux exigences des articles L. 112-5 et R. 112-6 du code de l'expropriation ;
- ces immeubles ne sont pas nécessaires pour mener à bien ce projet alors que des terrains libres, situés au Nord du futur centre de maintenance, auraient pu être utilisés ;
- la notice explicative invoquée par l'EPFAG aurait dû (R. 112-5 et R.112-6 du Code de l'expropriation) mentionner les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, les terrains concernés ont été retenus ;
- l'enquête publique est intervenue durant la pandémie ;
- la DUP est entachée d'un détournement de procédure dès lors que l'administration entendait exproprier non pas à la valeur des immeubles mais à celle arbitrairement décidée par France Domaine ; elle repose sur une estimation faussée du coût des expropriations ; le juge de l'expropriation a d'ailleurs augmenté de 80 % l'indemnité proposée ;
- le commissaire enquêteur n'a pas abordé l'aspect financier du projet ;
- l'expropriant ne dispose pas des sommes nécessaires pour indemniser convenablement les requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG), représenté par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens relatifs à l'illégalité de l'emplacement réservé sont inopérants pour contester la DUP ou l'arrêté de cessibilité, qui ne constituent pas des actes d'application du PLU de la commune, lequel n'a d'ailleurs jamais été contesté par les appelants ;
En ce qui concerne l'illégalité de la DUP invoquée par voie d'exception :
- les documents soumis à enquête publique n'ont pas pour objet de déterminer avec précision les parcelles soumises à expropriation lorsque le projet porte sur la réalisation de travaux ou d'ouvrages et non l'acquisition d'immeubles ;
- le dossier d'enquête préalable à la DUP n'avait pas à justifier les parcelles comprises dans le périmètre du projet, ce qui est l'objet de l'enquête parcellaire et de l'arrêté de cessibilité ;
- en tout état de cause, le résumé non technique de l'étude d'impact qui était versé au dossier de l'enquête préalable à la DUP démontre l'intégration de ces parcelles, lesquelles doivent accueillir un bassin d'écrêtement ; ces parcelles apparaissent également sur le plan global de l'enquête parcellaire ; ces éléments ont été portés à la connaissance du public lors de l'enquête ; la DUP ne saurait dès lors en tout état de cause constituer une " délégation illégale de pouvoir " ; l'expropriant pouvait au demeurant solliciter l'expropriation de parcelles qui n'auraient pas été comprises dans le périmètre initial du projet dès lors qu'elles s'avéraient nécessaires à la réalisation du projet ; en l'occurrence elles permettaient la création d'un bassin de rétention ;
- le commissaire enquêteur a relevé les aspects budgétaires et financiers du projet, de sorte qu'aucun détournement de pouvoir n'est caractérisé ;
- le préfet a été en mesure de contrôler l'utilité publique de l'opération ; le dossier d'enquête met en exergue l'intérêt général de l'opération consistant à proposer un service public de qualité afin de favoriser les déplacements et de désenclaver des quartiers prioritaires en permettant un accès au centre-ville par transports collectifs ; sa rentabilité interne est de 8 %, ce qui constitue un taux élevé pour ce type d'infrastructure ; le commissaire enquêteur a également constaté l'intérêt général dudit projet qui permet de réduire l'émission de gaz à effet de serre ; dans son arrêté, le préfet a d'ailleurs exposé les motifs le conduisant à reconnaître l'intérêt général de cette opération ; la nécessité de recourir à l'expropriation est démontrée dès lors que la communauté d'agglomération Centre-littoral ne disposait pas de la totalité du foncier nécessaire et que certaines acquisitions ne pouvaient être réalisées à l'amiable en raison d'indivisions successorales non réglées ; le coût du projet, de 166 millions d'euros, est raisonnable compte tenu des 10,1 km linéaire de transport créés et des 23 stations réalisées ;
En ce qui concerne l'illégalité de l'arrêté de cessibilité :
- il n'est pas entaché de détournement de procédure à raison d'une sous-évaluation des biens ; le pôle d'évaluations domaniales de la DGFIP a utilisé la méthode dite " par comparaison " pour évaluer les biens devant faire l'objet de l'expropriation ; cette évaluation est donc présumée régulière et une éventuelle revalorisation des biens par le juge de l'expropriation est sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique ;
- les parcelles en cause sont situées à l'extrémité Sud de la future ligne de TCSP, à proximité immédiate de la zone d'implantation du centre de maintenance et de remisage ; elles doivent accueillir un bassin d'écrêtement permettant l'installation de ce centre de maintenance et sont donc nécessaires à la réalisation du projet ; il n'appartient au demeurant pas au juge de se prononcer en opportunité sur l'existence de solutions alternatives.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des
outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première de première instance et soutient que :
- les parcelles cadastrées BT n° 743 et 784 sont mentionnées à l'annexe n° 1 de l'arrêté de cessibilité correspondant à l'état parcellaire et à l'annexe 2 correspondant au plan parcellaire ; elles sont donc indéniablement comprises dans le périmètre de la DUP ;
- les documents soumis à l'enquête préalable à la DUP ont seulement pour objet de permettre aux intéressés de connaître la nature et la localisation des travaux prévus et non de déterminer avec précision les parcelles soumises à l'expropriation ;
- le dossier d'enquête, qui comprend un état parcellaire, expose de manière suffisante les emprises prévisionnelles du projet.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, M. D... et Mme A..., représentés par la SELARL Borgia et Co, déclarent se désister de leur requête d'appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation ;
- le code général des propriétés des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La Communauté d'Agglomération du Centre Littoral (CACL) a initié un projet de Transport en commun en site propre (TCSP) consistant en la création de deux lignes de bus à haut niveau de service sur le territoire de la commune de Cayenne, reliant le marché de Cayenne au carrefour des Maringouins pour la ligne A et à la cité Mont-Lucas via l'université pour la ligne B. Elle a notamment prévu, lors de la révision du plan local d'urbanisme en septembre 2019, un emplacement réservé au bout de la ligne A, lequel portait en partie sur deux parcelles appartenant à M. D... et Mme A..., en zone UC. Puis elle a conclu une convention de portage financier avec l'Etablissement public foncier d'aménagement de Guyane (EPFAG). Agissant alors pour le compte de la CACL, l'EPFAG a transmis au préfet de la Guyane un dossier d'enquête publique comprenant une demande d'autorisation environnementale unique, une demande préalable de déclaration d'utilité publique et une demande préalable de déclaration de cessibilité. Par un arrêté du 18 février 2020, le préfet de la Guyane a prescrit l'ouverture d'une enquête unique valant enquête d'utilité publique et parcellaire. Par arrêtés successifs des 18 et 29 septembre 2020,
le projet de TCSP a été déclaré d'utilité publique et a bénéficié de l'autorisation environnementale sollicitée. Le préfet de la Guyane a alors pris un arrêté de cessibilité pour en permettre
la réalisation, qui a été notifié aux intéressés par l'EPFAG par des courriers du 1er février 2021. Mme B... A... et M. E... D..., propriétaires des parcelles cadastrées BT 784 et
BT 743 sur le territoire de la commune de Cayenne, ont présenté, le 12 avril 2021, un recours gracieux contre l'arrêté de cessibilité, qui a été explicitement rejeté le 18 juin suivant, au motif notamment que par ordonnance du 26 mai 2021, le juge de l'expropriation avait prononcé l'expropriation de leurs parcelles. Mme A... et M. D... relèvent appel du jugement
du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 13 octobre 2020 et de la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 18 juin 2021.
2. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, M. D... et Mme A... se sont désistés de l'instance engagée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de Mme A... et de M. D... une somme de 1 500 euros à verser à l'EPFAG au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D... et Mme A....
Article 2 : Mme B... A... et M. E... D... verseront solidairement une somme
de 1 500 euros à l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à M. E... D...,
à l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane, et au ministre des outre-mer.
Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane et à la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Nicolas Normand, président-assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
Sabrina C...
La présidente,
Catherine GiraultLa présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie GuilloutLa greffière,
Virginie Guillou
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX00065