Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler d'une part, la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer
un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et d'autre part, l'arrêté
du 7 décembre 2023 par lequel il lui a fait obligation, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°s 2401059, 2401060 du 18 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes de Mme A... et de M. G... tendant
à l'annulation des mesures d'éloignement prises à leur encontre le 7 décembre 2023.
Par un jugement no 2401067 du 5 décembre 2024, le tribunal a annulé la décision
du 16 juin 2023 et enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à Mme A... un titre de séjour au titre de son état de santé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024 sous le n° 24BX02981, et un mémoire enregistré le 22 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour d'annuler le jugement no 2401067 du tribunal administratif de Pau du 5 décembre 2024 et de rejeter les demandes présentées par Mme A... devant le tribunal.
Il soutient que :
- le jugement a commis une erreur d'appréciation en estimant que le méthotrexate était uniquement substituable au plaquenil en période de grossesse ou d'allaitement alors qu'il ressort du certificat médical du Dr C... du 11 juillet 2024 et de la fiche Vidal sur la polyarthrite rhumatoïde que le méthotrexate est précisément contre-indiqué durant la grossesse et l'allaitement ; seule la substance active " sulfasalazine " peut être administrée en période de grossesse et celle-ci est disponible et remboursée en Mauritanie ; en outre, la substance active " sulfasalazine " est substituable au plaquenil et au méthotrexate sur le long terme, en-dehors des périodes de grossesse et d'allaitement ; ce dernier médicament, qui, selon la fiche Vidal, est le principal traitement de la polyarthrite rhumatoïde, est disponible en Mauritanie ; le Dr C... a d'ailleurs précisé n'avoir pas prescrit de plaquenil à Mme A... et le Dr B... envisageait l'introduction du méthotrexate une fois l'allaitement terminé ;
- contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, il n'a jamais produit la fiche AFP dans le cadre de ce litige ; cette erreur est liée à une reprise erronée d'une motivation d'un jugement du tribunal administratif de Paris qui s'était borné à juger que concernant le syndrome de Gougerot-Sjögren distinct de la polyarthrite rhumatoïde, le méthotrexate ne saurait être substitué au plaquenil ;
- en tout état de cause, le plaquenil est disponible en Mauritanie, où il est d'ailleurs remboursé ;
- les autres moyens développés par Mme A... en première instance doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux déjà explicités devant le tribunal.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 janvier et 19 février 2025, Mme A..., représentée par Me Dumaz-Zamora, conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne sont pas fondés et soutient que :
- étant dépourvue de ressources, elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement médical en Mauritanie dans la mesure où les rhumatologues exercent uniquement dans le secteur privé et libéral et facturent leur consultation plus de 180 euros ; par ailleurs, elle vivait à Bababe lorsqu'elle résidait en Mauritanie et ne pourrait donc se rendre en consultations orthopédiques à Nouakchott, à l'hôpital Cheikh Zayed, situé à 5 heures de son domicile ;
- la légalité de la décision doit s'apprécier au jour de son édiction ; or, le 16 juin 2023, Mme A... " était enceinte de cinq mois, son enfant étant né en avril 2024 " (sic) ; or, le méthotrexate est contre-indiqué durant la grossesse ; il lui était administré des corticoïdes (prednisone) lorsqu'elle était enceinte ; la sulfasalazine ne lui a été prescrite qu'un an après l'édiction de la décision en litige ; or, la salazopyrine, seul médicament contenant cette molécule, n'est pas disponible en Mauritanie ;
- la décision est insuffisamment motivée et ne précise pas si elle peut voyager sans risque dans son pays d'origine ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen circonstancié de sa situation administrative ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ;
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 30 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024 sous le n° 24BX02231, Mme A..., représentée par Me Dumaz-Zamora, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 2401059, 2401060 du 18 juin 2024 en tant qu'il a rejeté
sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre
le 7 décembre 2023.
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à
intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa demande présentée devant le tribunal était recevable dès lors que l'arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle ne comporte pas la mention en caractères lisibles du nom, du prénom et de la qualité de son auteur ; la circonstance que la mesure d'éloignement concernant son époux comportait ces mentions ne saurait régulariser ce vice, alors au demeurant qu'ils ne résidaient pas au même endroit lorsqu'ils se sont vus notifier ces décisions ; il en est de même de la décision de refus de séjour antérieure de plus de six mois ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour prise à son encontre :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement de soins appropriés dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences manifestement disproportionnées qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de Mme A... était tardive, la requérante n'ayant pas communiqué son changement d'adresse à la préfecture, qui lui a régulièrement envoyé l'obligation de quitter le territoire français à sa dernière adresse connue, le pli étant revenu " avisé et non réclamé " ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité mauritanienne, née le 31 décembre 1992 à El Mina (Mauritanie), déclare être entrée en France en octobre 2021 de manière irrégulière. L'intéressée a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 mars 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA)
le 4 janvier 2023. Mme A... a alors sollicité la régularisation de sa situation en invoquant son état de santé. Par une décision du 16 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par des arrêtés
du 7 décembre 2023, il lui a fait obligation, ainsi qu'à son époux, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un premier jugement
n°s 2701059, 2401060 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Pau a notamment rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette mesure d'éloignement en écartant le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Ainsi, par une requête enregistrée sous
le n° 24BX02231, Mme A... relève appel de ce jugement. Par un second jugement n° 2401067 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Pau a finalement annulé la décision du 16 juin 2023 refusant un titre de séjour à l'intéressée et a enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par une requête enregistrée sous
le n° 24BX02981, le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel de ce jugement.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX02981 et 24BX02231 concernent la situation d'une même ressortissante étrangère et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24BX02981 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement n° 2401067 :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Selon l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical (...) est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ".
4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès.
5. D'une part, par un avis du 16 mai 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort du bilan médical rédigé par le Dr B..., rhumatologue au centre hospitalier de Pau, que l'intéressée, qui souffre d'une polyarthrite rhumatoïde, était traitée à la date de la décision attaquée et jusqu'au 11 juillet 2024, par des corticoïdes (prednisone) qui, selon la liste nationale des médicaments produite, étaient disponibles en Mauritanie. En juillet 2023, le Dr F... avait en outre préconisé un traitement par plaquenil compatible avec son état de grossesse, lequel était également disponible en Mauritanie, de même que la sulfasalazine qui lui a été prescrite à compter du mois de juillet 2024. Si Mme A... produit un certificat médical en date
du 21 janvier 2025 lui prescrivant un nouveau traitement par anti-TNF alpha (certolizumab),
il ne ressort pas des pièces du dossier que ce traitement, à la date de la décision attaquée
du 16 juin 2023, aurait pu lui être prescrit alors qu'elle avait un désir de grossesse et suivait un processus de fécondation in vitro, ni même qu'il ne serait pas disponible dans son pays d'origine. D'autre part, Mme A... soutient qu'étant dépourvue de ressources en Mauritanie, elle ne pourra bénéficier effectivement de ces traitements médicaux. Il ressort cependant des pièces du dossier que le méthotrexate, la sulfasalazine et le plaquenil y sont remboursés à hauteur de 67 %, et que certains assurés atteints d'affections de longue durée en Mauritanie peuvent bénéficier d'une exonération totale ou partielle du ticket modérateur. Elle n'établit pas davantage qu'au motif qu'elle résidait, avant son départ de Mauritanie, dans la commune de Babade, elle ne pourrait se rendre dans la ville de Nouakchott où se situe l'hôpital Cheikh Zayed, lequel propose des consultations orthopédiques. Dans ces conditions, en se bornant à produire un article de presse mettant en valeur le travail d'un médecin rhumatologue à l'hôpital de Nouakchott, dont il ressort par ailleurs que les consultations auprès de ces spécialistes sont souvent privées, Mme A..., qui n'apporte aucun élément sur ses ressources et celles de son conjoint, père de l'enfant née en France le 9 avril 2024, n'établit pas qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la décision de refus de séjour méconnaissait les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A....
En ce qui concerne les autres moyens :
7. En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée se réfère à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et indique notamment que le collège de médecins de l'OFII a retenu, par un avis du 16 mai 2023, que si l'état de santé de Mme A... nécessite un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Mauritanie eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Cette décision, qui n'avait pas à préciser si l'intéressée pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, est, par suite, suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, cette décision révèle que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé à un examen particulier de sa situation, contrairement à ce que Mme A... soutient.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que Mme A... ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine doit être écarté pour les motifs exposés au point 5.
Sur la requête n° 24BX02231 :
10. En premier lieu, la mesure d'éloignement est suffisamment motivée en droit, par la référence aux dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent de prendre une telle mesure à l'encontre de l'étranger qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, et en fait, par la motivation du refus de titre de séjour. Il en ressort que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A....
11. En deuxième lieu, Mme A... soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne comporte pas la mention en caractères lisibles du nom, du prénom et de la qualité de son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
12. Si les mentions portées sur l'arrêté du 7 décembre 2023 ne permettaient de distinguer clairement que le prénom de son signataire, quelques lettres de son nom et sa qualité de secrétaire général, il ressort des pièces du dossier, notamment de la circonstance que la requérante avait été destinataire d'une décision de refus de séjour six mois auparavant comportant les nom, prénom et qualité de son auteur, que ce dernier, dont la délégation de signature était d'ailleurs mentionnée dans les visas de l'arrêté contesté, pouvait être identifié comme étant également l'autorité signataire de cet acte. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions susvisées ne peut qu'être écarté.
13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 du présent arrêt que la décision du 16 juin 2023 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la mesure d'éloignement susvisée.
14. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... ne résidait en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Elle n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait reconstruire sa cellule familiale en Mauritanie avec son époux, lequel fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et leur enfant née le 9 avril 2024. Dans ces conditions, et dès lors que Mme A... ne justifie pas l'intensité et la stabilité de ses attaches familiales en France alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans dans son pays d'origine, où résident sa fille aînée et sa mère, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français au regard de conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
15. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède qui précède que Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
16. Il résulte de tout ce qui précède d'une part, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau no 2401067
du 5 décembre 2024 et d'autre part, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n°s 2401059, 2401060 du 18 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre
le 7 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
17. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreintes présentées par Mme A... ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
18. Mme A..., qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander l'allocation d'une somme à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau no 2401067 du 5 décembre 2024
est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Pau
et le surplus de ses conclusions d'appel dans l'instance N° 24BX02981 sont rejetées.
Article 3 : La requête de Mme A... enregistrée sous le n° 24BX02231 est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme E... A...
et à Me Dumaz Zamora. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Nicolas Normand, président-assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
Sabrina D...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX02231, 24BX02981