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27/05/2025 | FRANCE | N°23BX01333

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 27 mai 2025, 23BX01333


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la lettre et l'arrêté du 19 mai 2021 par lesquels le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 10 mars au 30 avril 2021.

Par un jugement n° 2100939 du 15 février 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.



Proc

dure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. A... demande à la cour :


...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la lettre et l'arrêté du 19 mai 2021 par lesquels le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 10 mars au 30 avril 2021.

Par un jugement n° 2100939 du 15 février 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2023 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) d'annuler la lettre et l'arrêté du 19 mai 2021 par lesquels le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 10 mars au 30 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au SDIS de La Réunion de le placer en congé pour accident de service à compter du 23 février 2021, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de La Réunion une somme de 2 725,50 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire des actes ne disposait pas d'une délégation régulière ;

- les décisions, qui ne sont pas motivées, méconnaissent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission de réforme n'ayant pas été consultée ; son arrêt de travail initial, présenté sur un formulaire erroné qui a été régularisé le 1er mars 2021, a ensuite été prolongé ; il appartenait au SDIS, dans les 48 heures après réception de son arrêt initial de régularisation, de lui adresser le formulaire utile à sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service ;

- il doit être placé, à titre conservatoire, en congé de maladie à plein traitement, dans l'attente de l'avis de la commission de réforme ;

- les décisions sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son syndrome anxio-dépressif, provoqué par des accusations diffamatoires de ses collègues, relève d'un accident de service.

Par un mémoire et des pièces enregistrés les 30 avril et 2 mai 2025, le SDIS de La Réunion, représenté par Me Ramsamy, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par lettre du 30 avril 2025, les parties ont été informées de ce que la cour est susceptible de rejeter d'office comme irrecevables les conclusions dirigées contre la lettre du 19 mai 2021 annonçant la signature d'un arrêté du même jour plaçant M. B... en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 10 mars au 30 avril 2021, dès lors que cette lettre ne présente pas un caractère décisoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Ellie, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est adjudant des sapeurs-pompiers affecté au centre de secours de Saint-Philippe de La Réunion. Par un arrêté du président du conseil d'administration du SDIS du 19 mai 2021, dont la signature en cours lui a été annoncée par une lettre du même jour, M. B... a été placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 10 mars au 30 avril 2021 inclus. M. B... relève appel du jugement du 15 février 2023, par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre et de l'arrêté du 19 mai 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 19 mai 2021 :

2. La lettre du 19 mai 2021 annonçant la signature d'un arrêté du même jour ne présente pas en elle-même un caractère décisoire. Il suit de là que les conclusions dirigées contre ce courrier d'information sont irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 mai 2021 :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :

3. Aux termes de l'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales : " Chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours est placé sous l'autorité d'un directeur départemental des services d'incendie et de secours, assisté d'un directeur départemental adjoint (...) ". Aux termes de l'article L. 1424-33 du même code : " Le directeur départemental des services d'incendie et de secours (...) est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement. / En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions. / Pour l'exercice de ses missions, le directeur départemental peut être assisté d'un ou de plusieurs sous-directeurs (...) Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil d'administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous-directeurs, aux chefs de groupement, aux chefs de service et aux chefs des centres d'incendie et de secours ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2021- 0836 du 15 février 2021, le président du conseil d'administration du SDIS de La Réunion a donné délégation au colonel D..., chef d'état-major, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, un certain nombre de décisions au nombre desquelles figurent celles plaçant les agents, toutes filières confondues, en congé de maladie ordinaire ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service. De première part, cette délégation de signature est suffisamment précise quant à l'objet et l'étendue des compétences déléguées. De deuxième part, il ressort des mentions du recueil de publication couvrant le premier semestre 2021, que cet arrêté a été publié. De dernière part, il ressort de l'arrêté n° 2018-3309 que le colonel D... a été régulièrement affecté dans ses fonctions au SDIS 971 le 31 juillet 2018, en qualité de colonel, chef de pôle territorial d'Etat major. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

En ce qui concerne la motivation de la décision :

5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

6. L'arrêté contesté du 19 mai 2021 vise les textes sur lesquels il se fonde, et notamment la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, ainsi que le certificat médical d'arrêt de travail produit par M. B.... Il précise que l'intéressé totalise pour la période de 12 mois passés, plus de 90 jours de congé maladie ordinaire, qu'il est placé en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 10 mars 2021 au 30 avril 2021 inclus et que pendant cette période, il percevra la moitié du traitement afférent à son indice brut ainsi que son supplément familial. Il suit de là que la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et que le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

7. Aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".

8. Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article 37-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire (...) adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci (...) / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Selon l'article 37-3 de ce décret : " I. - La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / (...) / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". L'article 37-5 dispose que : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : / 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 (...) / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent (...) / Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité territoriale n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d'incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 ou au dernier alinéa de l'article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 37-9 ". Aux termes de l'article 37-6 : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : / 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; / 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait parvenir au SDIS de La Réunion, le 25 février 2021, un certificat médical d'arrêt de travail initial sur la période du 23 février au 7 mars 2021 établi au titre de la maladie ordinaire, sur un formulaire Cerfa n° 10170*05 et portant la mention " conflit professionnel ". M. B..., a ensuite transmis à son employeur le 1er mars 2021, un nouvel exemplaire de son certificat médical d'arrêt de travail initial, établi cette fois sur un formulaire Cerfa n° 11138*04 au titre d'un accident du travail, renseigné aux mêmes dates par le même médecin. Ni le premier certificat, ni le second n'étaient accompagnés du formulaire précisant les circonstances de l'accident requis par les dispositions précitées de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987. Si la présentation dudit formulaire n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité ou de nullité de la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, son employeur ne pouvait toutefois pas déduire des éléments que M. B... avait produits, qui n'étaient pas accompagnés d'un écrit circonstancié, qu'il convenait d'initier une procédure de reconnaissance de l'imputabilité au service de son arrêt de travail en lui adressant ledit formulaire. En outre, alors même que l'arrêt de travail a ensuite été prolongé, le SDIS n'était pas tenu, à raison de cette circonstance, de s'assurer que M. B... entendait bien se placer sous le régime du congé maladie imputable au service. Ainsi, en l'absence de diligence suffisante de M. B..., l'arrêté contesté du 19 mai 2021 ne peut être regardé comme exprimant un refus d'attribution d'un tel congé. Dès lors, les moyens présentés à l'encontre de l'arrêté du 19 mai 2021 et tirés de l'absence de consultation de la commission de réforme et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par l'autorité administrative en plaçant M. B... à demi-traitement pour la période du 10 mars 2021 au 30 avril 2021 doivent être écartés comme étant inopérants.

10. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de La Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme à verser au SDIS de La Réunion.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SDIS de La Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... B... et au service départemental d'incendie et de secours de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre,

M. Nicolas Normand, président-assesseur.

Mme Carine Farault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

Le rapporteur,

Nicolas C...

La présidente,

Fabienne ZuccarelloLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01333
Date de la décision : 27/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : MAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-27;23bx01333 ?
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