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27/05/2025 | FRANCE | N°25BX00619

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 27 mai 2025, 25BX00619


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... Auguste a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la collectivité territoriale de Guyane à lui verser la somme totale de 483 740 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et d'ordonner à cette collectivité d'inscrire cette somme au budget des dépenses 2023.



Par une ordonnance n° 2300828 du 13 janvier 2025, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. Auguste, représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... Auguste a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la collectivité territoriale de Guyane à lui verser la somme totale de 483 740 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et d'ordonner à cette collectivité d'inscrire cette somme au budget des dépenses 2023.

Par une ordonnance n° 2300828 du 13 janvier 2025, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. Auguste, représenté par Me d'Ennetieres, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 2025 ;

2°) de condamner la collectivité territoriale de Guyane à lui verser la somme totale de 483 740 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et d'ordonner à cette collectivité d'inscrire cette somme au budget des dépenses 2025 ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que sa demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- la responsabilité de la collectivité engagée à raison de l'imputabilité de sa maladie au service ouvre droit à réparation de ses préjudices.

Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, la collectivité territoriale de Guyane, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,

- les observations de Me Bekpoli, représentant la collectivité territoriale de Guyane.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... Auguste, adjoint technique territorial de la collectivité territoriale de Guyane, relève appel de l'ordonnance du 13 janvier 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette collectivité à lui verser la somme totale de 483 740 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et d'ordonner à cette collectivité d'inscrire cette somme au budget des dépenses 2023.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".

3. La demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise pour rechercher les causes ou l'étendue de dommages imputés à un service public fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux court contre la décision née postérieurement rejetant expressément la demande d'indemnité. Le délai commence à courir à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance rejetant la demande d'expertise.

4. Pour rejeter la demande de M. Auguste, le président du tribunal a estimé, qu'à la date du 14 mai 2023 d'introduction de son recours contre la décision du 5 mars 2022 par laquelle la collectivité territoriale de Guyane a implicitement rejeté sa demande tendant à la réparation de préjudices liés à sa maladie professionnelle qu'elle avait reçue le 5 janvier 2022, le délai de recours juridictionnel contre cette décision avait expiré. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Auguste, dont la maladie a été reconnue imputable au service le 30 octobre 2018 par une décision du président de la collectivité territoriale de Guyane, avait introduit le 24 décembre 2021 devant le tribunal administratif de la Guyane une demande tendant, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à la désignation d'un expert médical en charge de déterminer l'étendue de son préjudice. Par une ordonnance du 8 avril 2022, le juge des référés de ce tribunal avait fait droit à la demande de M. Auguste et le rapport de l'experte a été déposé, au mieux, le 5 décembre 2023, date mentionnée sur ce rapport. Dans ces conditions, le tribunal ne pouvait opposer au requérant l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire puisqu'à la date du 14 mai 2023 à laquelle il a introduit sa demande contentieuse, l'experte judiciaire n'avait encore pas notifié son rapport. Dès lors, les conclusions présentées par M. Auguste n'étaient pas tardives.

5. Il résulte de ce qui précède que M. Auguste est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté comme irrecevables l'ensemble des conclusions dont il était saisi. Cette ordonnance est ainsi irrégulière et doit par suite être annulée.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de la Guyane pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. Auguste.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Auguste et de la collectivité territoriale de Guyane présentées sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 13 janvier 2025 du président du tribunal administratif de la Guyane est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de la Guyane pour qu'il soit statué sur la demande de M. Auguste.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Auguste est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... Auguste et à la collectivité territoriale de Guyane.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre,

M. Nicolas Normand, président-assesseur.

Mme Carine Farault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

Le rapporteur,

Nicolas A...

La présidente,

Fabienne ZuccarelloLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 25BX00619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 25BX00619
Date de la décision : 27/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : D'ENNETIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-27;25bx00619 ?
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