La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2025 | FRANCE | N°23BX01516

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 03 juin 2025, 23BX01516


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme L... et J... G..., M. et Mme K... et H... W..., M. et Mme A... et Q... M..., M. D... R..., Mme V... U..., Mme T... X..., M. E... S..., Mme P... N... et M. et Mme B... et C... O... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le maire de Beyrie-sur-Joyeuse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Phoenix France infrastructures en vue de l'édification d'une station d'antenne-relais radi

otéléphonique, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme L... et J... G..., M. et Mme K... et H... W..., M. et Mme A... et Q... M..., M. D... R..., Mme V... U..., Mme T... X..., M. E... S..., Mme P... N... et M. et Mme B... et C... O... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le maire de Beyrie-sur-Joyeuse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Phoenix France infrastructures en vue de l'édification d'une station d'antenne-relais radiotéléphonique, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2101446 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre l'arrêté du 4 décembre 2020 et a sursis à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2020 sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre à la commune de Beyrie-sur-Joyeuse et à la société Phoenix France infrastructures de produire au tribunal la régularisation de cet arrêté permettant de régulariser les vices tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 161-4 et R. 111-27 du code de l'urbanisme dans un délai de deux mois.

Par un arrêté du 26 juin 2023, le maire de Beyrie-sur-Joyeuse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable modifiée présentée par la société Phoenix France infrastructures.

Par une ordonnance n° 2101446 du 31 janvier 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a, en application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, prononcé le renvoi devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux de la demande en annulation de M. et Mme G... et autres de l'arrêté du maire de Beyrie-sur-Joyeuse du 26 juin 2023.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 4 juin 2023 sous le n° 23BX01516 et des mémoires, enregistrés les 9 juin 2023 et 17 octobre 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 5 novembre 2024 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme G..., M. et Mme W..., M. et Mme M..., M. R..., Mme U..., Mme X..., M. S..., Mme N... et M. et Mme O..., représentés par Me Lopes, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020, ensemble la décision par laquelle le maire de Beyrie-sur-Joyeuse a implicitement rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge des parties succombantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le tribunal aurait dû reconnaitre l'intérêt à agir de chacun des requérants ;

- l'arrêté du 4 décembre 2020 a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme ; le projet est incompatible avec l'exercice d'une activité agricole et pastorale et il porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- les vices retenus par les premiers juges n'étaient pas régularisables sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, M. et Mme W..., M. R..., Mme U..., Mme X..., M. S..., Mme N... et M. et Mme O... ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024, la société Phoenix France infrastructures, agissant en qualité de défendeur, et la société Bouygues Telecom, agissant comme intervenante volontaire, représentées par Me Hamri, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- les moyens de la requête sont infondés.

II. Par une requête enregistrée le 16 février 2024 sous le n° 24BX00389 et un mémoire enregistré le 16 mars 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 5 novembre 2024 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme G..., M. et Mme W..., M. et Mme M..., M. R..., Mme U..., Mme F... I..., M. S..., Mme N... et M. et Mme O..., représentés par Me Lopes, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020, ensemble la décision par laquelle le maire de Beyrie-sur-Joyeuse a implicitement rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 du maire de Beyrie-sur-Joyeuse ;

3°) de mettre à la charge des parties succombantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté du 26 juin 2023 ne régularise pas les vices de l'arrêté du 4 décembre 2020 ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, M. et Mme W..., M. R..., Mme U..., Mme X..., M. S..., Mme N... et M. et Mme O... ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024, la société Phoenix France infrastructures, agissant en qualité de défendeur, et la société Bouygues Telecom, agissant comme intervenante volontaire, représentées par Me Hamri, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Par un courrier du 24 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré ce que les requérants partie à l'instance ayant donné lieu à un jugement avant dire droit sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation, sur laquelle le tribunal administratif les a invités à présenter des observations, que dans le cadre de la même instance.

Par un courrier du 24 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré ce qu'à compter de l'intervention de la mesure de régularisation dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.

Par des courriers du 25 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux que les requérants avaient formé contre l'arrêté du 4 décembre 2020 ne sont pas recevables, cette décision ayant été annulée par le jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Pau.

Des observations ont été présentées pour M. et Mme G... et autres le 12 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vincent Bureau,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- les observations de Me Lopes, représentant les appelants, et celles de Me Anglars, représentant les sociétés Phoenix France infrastructures et Bouygues Telecom.

Considérant ce qui suit :

1. La société Phoenix France infrastructures a déposé le 30 novembre 2020 à la mairie de Beyrie-sur-Joyeuse une demande de déclaration préalable en vue de l'édification d'une station d'antenne-relais radiotéléphonique sur la parcelle cadastrée section B n° 1372. Par un arrêté du 4 décembre 2020, le maire de Beyrie-sur-Joyeuse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable. M. et Mme G... et autres ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le 3 février 2021. Le silence de l'administration a fait naitre une décision implicite de rejet. Par un jugement du 28 mars 2023, dont M. et Mme G... et autres relèvent appel sous le n° 23BX01516, ce tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés devant lui, a jugé que l'arrêté du 24 décembre 2020, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre lui, ont été pris en méconnaissance des articles L. 161-4 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et a, après avoir annulé la décision implicite, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer en impartissant à la commune de Beyrie-sur-Joyeuse et à la société Phoenix France infrastructures un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement pour justifier de la régularisation des illégalités constatées. Par un arrêté du 26 juin 2023, le maire de Beyrie-sur-Joyeuse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable modifiée présentée par la société Phoenix France infrastructures. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a alors, en application des dispositions combinées des articles R. 351-3 du code de justice administrative et L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, transmis à la cour, où il a été enregistré sous le n° 24BX00389, le recours de M. et Mme G... et autres aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2023.

2. Les requêtes n° 23BX01516 et n° 24BX00389 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

Sur le désistement :

3. Le désistement de M. et Mme W..., M. R..., Mme U..., Mme X..., M. S..., Mme N... et M. et Mme O..., appelants, est pur et simple dans les deux requêtes. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur le non-lieu à statuer :

4. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation d'urbanisme initiale et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de l'intervention de la mesure de régularisation dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.

5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant-dire droit du 28 mars 2023, le maire de Beyrie-sur-Joyeuse a édicté le 26 juin 2023 un arrêté modificatif aux fins de régulariser les vices identifiés par ce jugement, tenant à la méconnaissance des dispositions des articles L. 161-4 et R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par suite, en application des règles énoncées ci-dessus, les conclusions d'appel de M. et Mme G... et M. et Mme M... tendant à l'annulation de ce jugement avant-dire droit en tant qu'il met en œuvre la procédure de régularisation prévue à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sont dépourvues d'objet. Dès lors, il n'y a pas de lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur la recevabilité :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2023 :

6. D'une part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'État relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...). ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ". Aux termes de l'article L. 600-5-2 du même code : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".

8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que les requérants parties à l'instance ayant donné lieu à un jugement avant dire droit sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation, sur laquelle le tribunal les a invités à présenter des observations, que dans le cadre de la même instance. La circonstance qu'ils aient formé appel contre le jugement avant dire droit est sans incidence à cet égard.

9. Il résulte de ce qui précède que, alors que le tribunal administratif de Pau doit encore se prononcer, dans l'instance n° 2101446 toujours pendante devant lui, sur la régularisation par l'arrêté du 26 juin 2023 des vices affectant l'arrêté du 4 décembre 2020, relevés par le jugement avant dire droit, les conclusions de M. et Mme G... et M. et Mme M... tendant à l'annulation de cet acte de régularisation sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.

En ce qui concerne la décision implicite rejetant le recours gracieux contre l'arrêté du 4 décembre 2020 :

10. Par son jugement du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Pau a, à la demande des requérants, annulé la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'ils avaient formé contre l'arrêté du 4 décembre 2020. Dès lors, leurs conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite ne sont pas recevables.

En ce qui concerne l'intervention de la société Bouygues Télécom :

11. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct ". Les interventions qui ne sont pas présentées par mémoire distinct sont, conformément à l'article R. 632-1 du code de justice administrative, irrecevables. Le juge n'est pas tenu d'inviter l'intervenant à régulariser sa demande.

12. L'intervention de la société Bouygues Télécom a été présentée dans le mémoire en défense de la société Phoenix France infrastructures et non par un mémoire distinct. Dans ces conditions, en admettant même que son intérêt serait identique à celui de l'intimé, elles ne sont, dès lors, pas recevables.

Sur la régularité du jugement avant dire-droit du 28 mars 2023 :

13. M. et Mme G... et M. et Mme M... ne peuvent utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en estimant que certains requérants n'avaient pas intérêt à agir contre la décision litigieuse, dès lors que le dispositif du jugement ne rejette pas la requête y compris en ce qu'elle émane de ces demandeurs.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 décembre 2020 :

14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : (...) 2° Des constructions et installations nécessaires : a) A des équipements collectifs ; (...). / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. (...) ".

15. Les dispositions précitées de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme ont pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.

16. Les requérants soutiennent de nouveau en appel que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme. Les premiers juges ont toutefois déjà estimé ce moyen fondé au motif que " le projet, sur un point culminant et dégagé du secteur concerné, est, en l'absence de tout aménagement paysager qui permette d'en amoindrir l'impact visuel, de nature à porter atteinte aux paysages. ". En tout état de cause, si les requérants soutiennent que le projet est également incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction d'une antenne relais d'une emprise de 54 m² dans l'angle d'une parcelle d'une superficie de plus de 2 ha qui restera principalement à usage de prairie, serait incompatible avec une telle activité. En outre, les requérants n'établissent pas, par les deux témoignages produits, que les incidences des ondes électromagnétiques générées par le fonctionnement de l'antenne-relais sur les animaux, en particulier les bovins, serait incompatible avec l'activité d'élevage des exploitations situées dans le secteur concerné, alors qu'au demeurant le projet ne se trouve pas dans l'une des servitudes de protection des exploitations agricoles instaurées par la carte communale. Enfin, au regard de la faible emprise des constructions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, alors que la parcelle et le secteur ne font l'objet d'aucune protection particulière au titre du code de l'environnement.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

18. Les requérants ne peuvent utilement reprendre en appel leur moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dès lors que les premiers juges ont fait droit à ce moyen en estimant que l'arrêté du 4 décembre 2020 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte aux lieux avoisinants mais également aux paysages naturels.

19. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

20. Si les requérants invoquent un risque d'atteinte à la biodiversité, à la faune et à la flore qu'entraînerait l'implantation de l'antenne-relais dans le secteur concerné, les pièces versées au dossier ne comportent aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de l'exposition du bétail et des abeilles d'élevage aux champs électromagnétiques. Par suite, le maire de Beyrie-sur-Joyeuse n'a pas entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation.

21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme G... et M. et Mme M... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a écarté comme non fondés leurs moyens de légalité interne soulevés à l'encontre de l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le maire de Beyrie-sur-Joyeuse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Phoenix France infrastructures en vue de l'édification d'une station d'antenne-relais radiotéléphonique.

Sur les frais liés au litige :

22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme G... et M. et Mme M... la somme globale de 1 500 euros à verser à la société Phoenix France infrastructures au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Phoenix France infrastructures et de la société Bouygues Télécom, qui ne sont pas la partie perdante.

23. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme G... et M. et Mme M... doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme W..., M. R..., Mme U..., Mme X..., M. S..., Mme N... et M. et Mme O....

Article 2 : L'intervention de la société Bouygues Télécom n'est pas admise.

Article 3 : Les requêtes de M. et Mme G... et M. et Mme M... sont rejetées.

Article 4 : M. et Mme G... et M. et Mme M... verseront à la société Phoenix France infrastructures la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme L... G..., représentants uniques, désignés en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Beyrie-sur-Joyeuse, à la société Phoenix France infrastructures et à la société Bouygues Télécom.

Copie en sera adressée au tribunal administratif de Pau.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

Le rapporteur,

Vincent Bureau

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX01516, 24BX00389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01516
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : HAMRI;HAMRI;HAMRI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;23bx01516 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award