Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société PLD Garonne a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Monferran-Savès à lui verser la somme de 6 196,25 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 7 mai 2020, sur le fondement de l'article 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013. Elle a également demandé à ce tribunal de condamner la commune de Monferran-Savès à lui verser la somme de 626,32 euros en remboursement des frais liés aux charges fixes durant la période de suspension de l'exécution du contrat pendant le confinement et de condamner cette même commune à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Par un jugement n° 2002062 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 17 juillet 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 29 octobre 2024 qui n'a pas été communiqué, la société PLD Garonne, représentée par Me Veiga, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de condamner la commune de Monferran-Savès à lui verser la somme de 5 846,16 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts moratoires au taux de 12,5 % à compter du 7 mai 2020 ;
3°) de condamner la commune de Monferran-Savès à lui verser la somme de 626,32 euros en remboursement des frais liés aux charges fixes durant la période de suspension de l'exécution du contrat pendant le confinement ;
4°) de condamner la commune de Monferran-Savès à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Monferran-Savès la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner la commune de Monferran-Savès aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la résiliation du marché n'est ni justifiée par ses fautes ni par un motif d'intérêt général ; la commune ne l'a pas réellement mise en demeure préalablement à la résiliation ;
- elle a subi un préjudice correspondant à la perte de 4 mois et demi de facturation sur la base mensuelle de la somme de 1 376,50 euros hors taxe, soit une perte globale de marge brute de 5 846,16 euros ; en tout état de cause, son taux de marge nette était de 15,71 % ;
- elle a subi des frais fixes exposés durant la période de suspension du marché lors du confinement d'un montant de 626,32 euros ;
- la résistante abusive de la commune de Monferran-Savès sera également sanctionnée par l'octroi d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Par des mémoires enregistrés les 3 juillet et 24 septembre 2024, la commune de Monferran-Savès, représentée par Me Garcia, demande à la cour d'annuler le jugement du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Pau, de rejeter la demande de la société PLD Garonne, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 344,125 euros et de mettre à la charge de la société PLD Garonne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que la résiliation était justifiée par un motif d'intérêt général ;
- la résiliation était en tout état de cause justifiée par les fautes de la société ;
- la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée.
Par un courrier du 7 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de :
- l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Monferran-Savès tendant à l'annulation du jugement du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Pau, dès lors que le jugement attaqué a rejeté la demande de la société PLD Garonne, de sorte qu'elle n'a pas intérêt à agir contre le jugement ;
- l'irrecevabilité des conclusions de la société PLD Garonne relatives au chef de préjudice en relatif aux frais fixes qu'elle aurait exposés durant la période de suspension du marché d'un montant de 626,32 euros, en l'absence de demande préalable sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vincent Bureau,
- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 septembre 2018 et un acte d'engagement du 21 septembre 2018, la commune de Monferran-Savès a attribué le marché de nettoyage de l'école, de la mairie, de la salle des fêtes et du local jeune à la société PLD Garonne pour une durée de douze mois renouvelable à compter du 1er octobre 2018 au prix annuel de 16 518 euros hors taxe. Par un courriel du 7 mai 2020, la commune de Monferran-Savès a notifié à la société PLD Garonne la résiliation du marché dont elle était attributaire à compter du 12 mai 2020. En réponse, par courriel du même jour et par courriers des 20 mai et 6 juillet 2020, la société PLD Garonne a présenté une réclamation préalable indemnitaire puis un mémoire en réclamation, lesquels sont restés sans réponse. La société PLD Garonne a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Monferran-Savès à lui verser la somme de 6 196,25 euros en réparation de son manque à gagner, assortie des intérêts moratoires, la somme de 626,32 euros en remboursement de ses frais fixes, et la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts. Par un jugement du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a jugé que la décision de résiliation sans mise en demeure préalable de la société PLD Garonne constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Monferran-Savès mais a rejeté la demande de la société dès lors qu'elle ne rapportait pas la preuve de la réalité de ses préjudices. La société PLD Garonne relève appel de ce jugement. La commune de Monferran-Savès en demande également l'annulation par voie d'appel incident.
Sur la recevabilité de l'appel incident de la commune de Monferran-Savès :
2. La commune de Monferran-Savès présente des conclusions d'appel incident tendant à l'annulation du jugement du 31 octobre 2023. Toutefois le jugement attaqué fait intégralement droit aux conclusions qu'avait présentées la commune, en rejetant au fond la demande de la société PLD Garonne. Par suite, la commune de Monferran-Savès ne justifie pas d'un intérêt pour poursuivre l'annulation de ce jugement et son appel incident en ce sens ne peut donc être accueilli.
Sur la recevabilité de la demande de première instance portant sur des frais fixes :
3. Aux termes des dispositions applicables de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ".
4. Il résulte de l'instruction que l'objet de la demande préalable de la société PLD Garonne formée les 20 mai et 6 juillet 2020 était limité aux préjudices résultant de la résiliation du marché dont elle était attributaire. Dans ces conditions, les conclusions présentées devant le tribunal par la société PLD Garonne tendant à la condamnation de la commune de Monferran-Savès à lui verser la somme de 626,32 euros au titre des frais fixes exposés durant la période de suspension du marché de l'exécution du contrat pendant le confinement lié à l'épidémie de Covid-19, qui n'ont pas été précédées d'une décision susceptible de lier le contentieux, étaient irrecevables.
Sur la responsabilité de la commune :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : " S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. A ce titre : (...) 5° L'autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d'intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat. ". Aux termes de l'article L. 2195-3 du même code : " Lorsque le marché est un contrat administratif, l'acheteur peut le résilier : 1° En cas de faute d'une gravité suffisante du cocontractant ; 2° Pour un motif d'intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 6. ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 29 de l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, applicable au marché en litige : " Principes généraux. Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l'article 31, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l'article 32, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l'article 30. / Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 33. / La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification. ".
7. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. En l'absence de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, il appartient au juge de rechercher si la résiliation est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
En ce qui concerne la résiliation pour faute :
8. Il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que l'acheteur public qui a vainement mis en demeure son cocontractant d'exécuter les prestations qu'il s'est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, dispose de la faculté de faire exécuter celles-ci, aux frais et risques de son cocontractant, par une entreprise tierce. La conclusion de marchés de substitution, destinée à surmonter l'inertie, les manquements ou la mauvaise foi du cocontractant lorsqu'ils entravent l'exécution d'un marché, est possible même en l'absence de toute stipulation du contrat le prévoyant expressément, en raison de l'intérêt général qui s'attache à l'exécution des prestations. La mise en œuvre de cette mesure coercitive, qui peut porter sur une partie seulement des prestations objet du contrat et qui n'a pas pour effet de rompre le lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son cocontractant, ne saurait être subordonnée à une résiliation préalable du contrat par l'acheteur public. La règle selon laquelle, même dans le silence du contrat, l'acheteur public peut recourir à des marchés de substitution aux frais et risques de son cocontractant revêt le caractère d'une règle d'ordre public. Par ailleurs, même si le marché ne contient aucune clause à cet effet et, s'il contient de telles clauses, quelles que soient les hypothèses dans lesquelles elles prévoient qu'une résiliation aux torts exclusifs du titulaire est possible, il est toujours possible, pour le pouvoir adjudicateur, de prononcer une telle résiliation lorsque le titulaire du marché a commis une faute d'une gravité suffisante.
9. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 7 mai 2020, la commune a notifié à la société requérante la résiliation du marché au 12 mai 2020 au motif d'une insatisfaction générale sur la qualité de la prestation de nettoyage. Cette résiliation est intervenue alors que les prestations de nettoyage de l'école avaient été suspendues à compter du 13 mars 2020 en raison des mesures de confinement mises en œuvre par le gouvernement à la suite de l'épidémie de Covid-19 et que la commune avait informé la société requérante, le 17 avril 2020, d'une possible réouverture de l'école le lundi 11 mai 2020 et du protocole de ménage à mettre en place, sans mention d'insatisfactions de sa part ni a fortiori de mise en demeure d'assurer une meilleure exécution du contrat. Avant cela, par un courrier du 15 mai 2019, la commune de Monferran-Savès avait indiqué qu'elle n'avait pas de remarque concernant la qualité de la prestation de nettoyage réalisée par la société PLD Garonne depuis le 1er octobre 2018, mais lui avait demandé de mettre en œuvre des actions correctives afin de mieux fiabiliser à l'avenir le remplacement de son personnel absent, ayant constaté que la prestation avait été quelque peu désorganisée et la qualité du ménage affectée lors d'absences pendant les vacances scolaires ou à l'occasion de congés de maladie. A la suite de contrôles effectués en mai 2019 et en novembre 2019, la commune a certes infligé des pénalités de 5 % à la société mais les dernières évaluations avant la suspension, en date des 30 janvier et 27 février 2020, reflétaient des prestations globalement conformes aux attentes, hormis quelques critiques mineures.
10. Dans ces conditions, par leur nature et leur ampleur, les manquements de la société PLD Garonne dont se prévaut la commune ne sont pas d'un degré de gravité suffisant pour justifier une mesure de résiliation au titre de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services précité, ou au titre d'une faute d'une particulière gravité. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que la commune ne pouvait se fonder sur un tel motif pour résilier le marché.
En ce qui concerne la résiliation pour motif d'intérêt général :
11. La commune soutient que la résiliation du marché en litige était également fondée sur un motif de salubrité publique en raison des risques sanitaires encourus par les enfants et leurs familles depuis l'épidémie de Covid-19 dès lors que plusieurs manquements dans le nettoyage avaient été constatés. Toutefois, il résulte de l'instruction que le courriel du 7 mai 2020 par lequel la commune a notifié à la société requérante la résiliation du marché n'évoque aucun motif d'intérêt général. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la société PLD Garonne, dont les prestations étaient suspendues depuis deux mois en raison du confinement et de la fermeture des classes en mars 2020, n'aurait pas été en mesure de respecter les protocoles sanitaires mis en place pour le retour des élèves lors du premier déconfinement de mai 2020, alors qu'au demeurant un protocole de ménage avait été mis en place par la commune dès avril 2020. Dans ces conditions, la commune de Monferran-Savès n'est pas fondée à soutenir que la résiliation du marché de nettoyage dont la société PLD Garonne était titulaire serait justifié par un motif d'intérêt général.
Sur les préjudices :
12. Les fautes commises par le cocontractant de la personne publique dans l'exécution du contrat sont susceptibles, alors même qu'elles ne seraient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire, de limiter en partie son droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit du fait de cette résiliation irrégulière.
13. Il résulte de l'instruction qu'aucune faute de la société PLD Garonne n'est alléguée par la commune de Monferran-Savès indépendamment des difficultés rencontrées en cours d'exécution du marché en 2019 et qui ont donné lieu à deux reprises à l'application de pénalités de 5 %. Dans ces conditions, la société PLD Garonne a droit à l'indemnisation de son manque à gagner calculé sur la base de la marge nette, ainsi que des dépenses non amorties, des frais éventuels de liquidation et de son préjudice commercial.
14. En premier lieu, le taux de marge nette de la société PLD Garonne a été évalué à 15,71 % par l'expert-comptable de la société, sans que les éléments de cette évaluation soient contestés par la commune de Monferran-Savès. Le montant du manque à gagner dont cette société a été privée pour les quatre mois et demi d'exécution du contrat restant à courir à la date de la résiliation, correspondant à une rémunération de 6 196,25 hors taxe, s'établit donc à 973,43 euros.
15. En second lieu, la société PLD Garonne ne justifie pas de l'existence d'un préjudice lié à une " résistance " abusive de la commune à exécuter ses obligations.
Sur les intérêts :
16. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs (...) ". Aux termes de son article 2 : " I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. (...) ". Aux termes de son article 7 : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires ". Aux termes de son article 8 : " I. ' Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. (...) ".
17. Il résulte de ces dispositions que la société PLD Garonne a droit aux intérêts au taux de 8 % sur la somme de 973,43 euros à compter du 25 juin 2020, soit à l'expiration d'un délai de trente jours à compter du 26 mai 2020, date à laquelle la commune de Monferran-Savès indique avoir reçu sa première réclamation.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société PLD Garonne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Monferran-Savès.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Monferran-Savès la somme de 1 500 euros à verser à la société PLD Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société PLD Garonne, qui n'est pas la partie perdante.
20. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société PLD Garonne doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2002062 du tribunal administratif de Pau du 31 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Monferran-Savès est condamnée à verser la somme de 973,43 euros à la société PLD Garonne, cette somme étant assortie des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 25 juin 2020.
Article 3 : La commune de Monferran-Savès versera à la société PLD Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société PLD Garonne est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Monferran-Savès sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société PLD Garonne et à la commune de Monferran-Savès.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
Vincent Bureau
Le président,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX03049