Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2403418 du 4 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 avril 2024 en tant qu'il oblige M. A... à quitter sans délai le territoire français, qu'il fixe le pays de destination et qu'il interdit son retour pour une durée de cinq ans, et a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.
Par un jugement n° 2403418 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 25 avril 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A..., représenté par Me Gonnord, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté susmentionné du 25 avril 2024 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée, et elle est avérée en l'espèce puisqu'il ne peut plus travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ;
- la commission du titre de séjour devait être consultée, tant sur le fondement de l'article L. 423-3 que de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- la menace grave et actuelle à l'ordre public n'est pas caractérisée ; à cet égard la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- le centre de ses intérêts est en France ; en particulier, il n'a pas rompu le lien avec ses enfants et il a participé à leur entretien et à leur éducation à hauteur de ses moyens ; la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé ; il justifie d'une intégration sociale et culturelle ; la décision méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3§1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures devant le tribunal dans l'instance n° 2403418.
Par une décision du 12 juin 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 25BX01136.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2025 :
- le rapport de M. Pouget, président de chambre,
- et les observations de Me Gonnord, qui a repris les éléments contenus dans ses écritures, et de M. A..., qui a indiqué que le récépissé sous le couvert duquel il était autorisé à exercer une activité salariée est venue à expiration le 9 juin 2025.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 16 juin 2025 à 14h30.
Le président de la cour a désigné M. C... Pouget comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant turc, est entré en France le 30 juillet 1992. À sa majorité, il a été muni de cartes de séjour en qualité d'étranger résident en France depuis l'âge de treize ans puis, à compter du 21 juillet 2016, en qualité de conjoint de français, la dernière valable jusqu'au 20 novembre 2023. Le 6 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, à titre principal sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant français, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 25 avril 2024 dont il a demandé l'annulation au tribunal administratif de Bordeaux, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 8 avril 2025, dont il a relevé appel auprès de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 25BX01136, le tribunal a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre le refus de délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté dont il conteste la légalité en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 12 juin 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
5. En premier lieu, l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Le préfet de la Gironde ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'urgence qui s'attache à la demande de suspension de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A.... En outre, celui-ci fait valoir qu'il pourvoit aux besoins de sa famille par son travail et que le récépissé sous le couvert duquel il était autorisé à exercer une activité salariée est venu à expiration le 9 juin 2025. Il démontre ainsi la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, M. A... justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. En second lieu, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant et du défaut de consultation de la commission du titre de séjour sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'au jugement, par la cour, de la requête n° 25BX01136 dirigée contre le jugement n° 2403418 du 8 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
10. La présente ordonnance implique ainsi qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'arrêt au fond, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gonnord, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide contributive de l'Etat pour cette instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A....
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 avril 2024 est suspendue en tant que cet arrêté refuse de renouveler le titre de séjour de M. A....
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce réexamen ou à défaut jusqu'à ce qu'il ait été statué par la cour administrative d'appel sur sa requête n° 25BX01136.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Gonnord, avocat de M. A..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat,
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
C... Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 25BX01195