Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean Varga demeurant à Frevent (Pas de Calais), ... ;
Vu, ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 janvier 1997 par laquelle M. Jean Varga demande à la Cour :
1 d'annuler l'ordonnance n 95-1522 en date du 16 octobre 1996 par laquelle le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
2 de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 196-2 du livre des procédures fiscales : APour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant : a) l'année de mise en recouvrement du rôle ... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe professionnelle à laquelle M. Jean Varga a été assujetti au titre de l'année 1993 a été mise en recouvrement le 31 octobre 1993 ; que, par suite, le délai dont il disposait pour former une réclamation auprès du directeur des services fiscaux du Pas de Calais expirait le 31 décembre 1994 ; qu'il n'a saisi l'administration de sa réclamation par laquelle il demandait le plafonnement de cette taxe en fonction de la valeur ajoutée que le 15 janvier 1995, soit postérieurement à l'expiration du délai légal ; que, d'une part, si le requérant soutient qu'il a, avant l'expiration dudit délai, Apris contact téléphoniquement avec le service gestionnaire de son dossier, lequel lui aurait indiqué, compte tenu de l'impossibilité de le recevoir avant l'expiration de ce délai, que sa réclamation prendrait date à compter du jour de son appel, ces démarches ne sauraient tenir lieu de la réclamation exigée par la loi et qui doit être consignée dans un acte écrit ; que, d'autre part, pour être relevé de la forclusion encourue, M. Varga ne saurait utilement se prévaloir de l'usage, qu'au demeurant il n'appartient pas au juge de l'impôt d'apprécier, qu'aurait pu faire l'administration des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article R 211-1 du livre des procédures fiscales pour statuer sur sa réclamation ; qu'enfin, la documentation administrative de base 13 Q-21 relative aux dispositions dudit article concernant la procédure contentieuse ne peut être regardée comme comportant interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L 80 A du même livre et ne peut, dès lors, être invoquée par le requérant sur le fondement de ces dispositions ; qu'ainsi, M. Varga n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
Article 1er : La requête de M. Jean Varga est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Varga et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.