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09/11/1999 | FRANCE | N°97DA11970

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 09 novembre 1999, 97DA11970


Vu, l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Alain X... demeurant à Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime), ..., par Me M. Y..., avocat ;
Vu, ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appe

l de Nantes le 18 août 1997 par laquelle M. Alain X... demande...

Vu, l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Alain X... demeurant à Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime), ..., par Me M. Y..., avocat ;
Vu, ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 18 août 1997 par laquelle M. Alain X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94-533, 94-534 en date du 11 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2 de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. Alain X... n'a souscrit de déclaration de revenus pour aucune des années d'imposition 1989, 1990 et 1991, malgré les deux mises en demeure que l'administration lui a adressées ; qu'il s'ensuit que M. X... , régulièrement taxé d'office sur le fondement des articles L 66 et L 67 du livre des procédures fiscales, ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases fixées par l'administration ; que, pour les fixer respectivement à 132 000 F, 154 920 F et 651 361 F, l'administration s'est fondée sur le montant des crédits apparus sur le compte bancaire de l'intéressé ;
Considérant que si M. X... soutient qu'à concurrence de 132 000 F, 129 160 F et 620 449 F, ces sommes proviennent de la vente de véhicules d'occasion sur lesquelles il ne percevait qu'une commission de 1 000 à 2 000 F, il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir qu'il n'agissait que comme intermédiaire ; que si, par jugement en date du 2 octobre 1996, le tribunal de grande instance de Rouen statuant en matière correctionnelle l'a reconnu coupable de recel d'un certain nombre de véhicules volés et de sommes d'argent provenant de leur vente, l'administration n'était pas tenue de rattacher le montant de chacun des crédits bancaires à chacune de ces ventes ; que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification sur le plan pénal ; qu'en revanche, elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale, notamment en ce qui concerne l'évaluation des bases d'imposition ; que, dès lors, pour soutenir que les bases d'imposition sont exagérées, le requérant ne saurait se prévaloir d'une autorité de la chose jugée qui s'attacherait au montant des sommes retenu par le jugement précité statuant, en tout état de cause, sur l'action civile de deux des propriétaires des véhicules volés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alain X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA11970
Date de la décision : 09/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L67


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-11-09;97da11970 ?
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