Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Marly-les-Valenciennes, représentée par son maire en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, ainsi que les mémoires complémentaires, enregistrés comme ci-dessus les 16 février, 24 mars et 22 avril 1998, présentés pour la commune de Marly-les-Valenciennes, par la S.C.P. Savoye-Daval, avocat, par lesquels la commune de Marly-les-Valenciennes demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-3018 en date du 17 décembre 1997 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur demande de l'association pour le développement des initiatives locales, condamné la commune de Marly-les-Valenciennes à verser à ladite association la somme de 650 000 francs à titre de provision ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'association pour le développement des initiatives locales devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
3 ) de condamner ladite association à lui verser une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, représentant la S.C.P. Savoye-Daval, avoca t, pour la commune de Marly-les-Valenciennes,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; qu'aux termes de l'article 12 des statuts de l'association pour le développement des initiatives locales : "Le président assure ... le fonctionnement régulier de l'association qu'il représente en justice ..." ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, le président de l'association pour le développement des initiatives locales avait qualité pour former, au nom de cette organisation, un recours devant le président du tribunal administratif de Lille tendant à l'octroi d'une provision sur le fondement de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'association pour le développement des initiatives locales n'ait pas produit l'inventaire détaillé des pièces jointes à sa demande devant le président du tribunal administratif, ni fourni les copies certifiées conformes prévues par l'article R. 95 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'est pas, compte tenu du caractère d'urgence s'attachant à la procédure définie par l'article R. 129 dudit code, de nature à avoir vicié la régularité de la procédure suivie en l'espèce ;
Sur le caractère de la créance invoquée par l'association :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la demande de l'association pour le développement des initiatives locales est fondée sur l'obligation incombant à la commune de Marly-les-Valenciennes de lui verser sa participation au titre des prestations effectuées en 1995 et 1996 dans le cadre de l'exécution du contrat de ville de l'agglomération valenciennoise conclu avec l'Etat le 27 mai 1994 ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, et eu égard notamment aux termes de la délibération du 26 janvier 1995, produite et jointe au dossier, par laquelle le conseil municipal de Marly-les-Valenciennes a approuvé les "axes d'intervention et la participation financière de la commune dans le programme d'action prévu par l'association", ce qui a valu engagement de la commune à l'égard de ladite association, il n'apparaît pas que l'existence de cette obligation soit, en son principe, sérieusement contestable ;
Considérant que compte tenu toutefois de la contestation émise en appel par la commune de Marly-les-Valenciennes relativement à l'étendue de la réalisation par l'association du programme susmentionné et aux conditions d'exécution financière de celui-ci, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en l'état du dossier soumis à la Cour, de ramener à 400 000 francs le montant de la provision accordée à ce titre à l'association pour le développement des initiatives locales ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Marly-les-Valenciennes, qui n'est pas la partie tenue aux dépens ni la partie perdante en la présente instance, soit condamnée à verser à l'association pour le développement des initiatives locales la somme que celle-ci lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association pour le développement des initiatives locales à verser à la commune de Marly-les-Valenciennes la somme que l'association lui demande au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 17 décembre 1997 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Marly-lesValenciennes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'association pour le développement des initiatives locales au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Marly-les-Valenciennes et à l'association pour le développement des initiatives locales.