Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. André X...
Z... demeurant à Hirson (Aisne), ..., par Me J. Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 décembre 1997, par laquelle M. André X... Ponte demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94129-94220 en date du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période couvrant les années 1988, 1989 et 1990 ;
2 de prononcer les décharges demandées ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2000
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour reconstituer les chiffres d'affaires des années 1988, 1989 et 1990 de l'activité de débit de boissons exploité par M. André X... Ponte, l'administration s'est fondée sur les chiffres figurant dans un cahier "Clairfontaine" portant la mention "recettes" saisi au cours d'une perquisition diligentée le 23 avril 1990 par l'autorité judiciaire dans le local professionnel et au domicile de l'intéressé et qui a été regardé comme constituant un document comptable occulte ; que compte tenu des graves irrégularités de la comptabilité lui ôtant son caractère probant que ne conteste pas M. X... Ponte, l'administration a pu à bon droit procéder à une telle reconstitution ; que la circonstance que le vérificateur n'aurait procédé ni à une étude de marges ni à un examen des conditions d'exploitation ni à un examen de sa situation financière personnelle ne saurait faire regarder comme sommaire la méthode de reconstitution mise en oeuvre ; que le fait allégué, au demeurant non établi, que certains jours le montant total des tickets de cartes bleues est supérieur aux sommes mentionnées dans ce cahier n'est pas de nature à établir l'exagération des chiffres d'affaires reconstitués ; que faute pour M. X... Ponte d'établir l'existence d'achats non déclarés, le moyen tiré de l'absence de rectification de ce poste comptable ne peut qu'être écarté ; que M. Da Z... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en l'espèce, de l'exagération des bases d'imposition par de seules allégations du caractère irréaliste des coefficients de marge brute résultant des chiffres d'affaires reconstitués et de ce que les coefficients déclarés seraient parmi les plus élevés constatés dans sa profession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. André X...
Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. André X...
Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... Ponte et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.