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12/12/2000 | FRANCE | N°97DA12215

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 décembre 2000, 97DA12215


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Michel Colivet, demeurant Manoir du Vieux Colombier à Hebecourt (27150) ;
Vu ladite requête, enregistrée le 15 septembre 1997 au greffe de la cour administra

tive d'appel de Nantes, par laquelle M. et Mme X... demandent ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Michel Colivet, demeurant Manoir du Vieux Colombier à Hebecourt (27150) ;
Vu ladite requête, enregistrée le 15 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-901 en date du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge ou subsidiairement la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de leur accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "ILes charges de la propriété déductibles pour la détermination des revenus nets comprennent : 1 ) Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien ... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'aux termes de l'article 156 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 3 ) Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-5 du code de l'urbanisme ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne sont pas déductibles du revenu global, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière lorsqu'il s'agit, soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont eux-mêmes indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant que M. et Mme X... ont acquis, le 23 décembre 1986, deux immeubles situés ..., faisant l'objet d'une opération de restauration immobilière ; que l'administration a refusé d'admettre comme charges déductibles pour la détermination de leurs revenus fonciers des années 1986, 1987 et 1988 et, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 156-I-3 du code général des impôts, de leur revenu global de ces années, des déficits fonciers consécutifs aux travaux exécutés sur cet ensemble immobilier au cours desdites années ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations non contestées sur ce point du jugement attaqué ainsi que des affirmations présentées devant la Cour par le ministre et non contredites par les requérants, que les travaux effectués par ceux-ci dans les immeubles dont il s'agit ont eu pour objet des modifications du gros oeuvre telles que démolition de murs et cloisons ainsi qu'une construction d'un appendice, suppression de baies et création de nouvelles ouvertures, modification de la charpente et de la couverture ainsi que de tout le cloisonnement intérieur après démolition des cloisons de distribution et qu'ils ont entraîné un changement d'affectation du premier étage par la transformation de locaux à usage professionnel en locaux d'habitation ; que ces travaux constituent des travaux de reconstruction et d'agrandissement au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que, dès lors, par application de ces mêmes dispositions, les dépenses correspondant à ces travaux ne peuvent être retenues pour la détermination des revenus fonciers de M. et Mme X... ni, par suite, du déficit foncier imputable sur leur revenu global ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA12215
Date de la décision : 12/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 31, 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-12;97da12215 ?
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