Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le centre hospitalier de Péronne, dont le siège est... ;
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le centre hospitalier de Péronne demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 27 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 3 mars 1997 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Péronne a refusé de regarder comme se rattachant à un accident de service les soins et arrêts de travail dont Mme Dendeleu x avait bénéficié à compter du 19 avril 1996 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administ ratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2001
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2 A des congés de maladie ... Toutefois, si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ..." ;
Considérant que Mme X..., employée en qualité d'agent des services hospitaliers par le centre hospitalier de Péronne, a été victime le 16 juillet 1993 d'un accident à la cheville qui a été reconnu comme imputable au service et dont elle a conservé des séquelles qui lui ont ouvert droit à une allocation temporaire d'invalidité ; qu'ayant dû cesser à nouveau son activité le 16 avril 1996, le directeur du centre hospitalier de Péronne a, par une décision du 3 mars 1997, refusé de regarder comme se rattachant à l'accident de service du 16 juillet 1993 les soins et arrêts de travail intervenus à compter de la date précitée ;
Considérant que si une expertise en date du 18 mai 1996 a imputé les douleurs ressenties par Mme X... à une fragilité lombaire, il résulte tant des circonstances susrelatées que de l'avis du médecin traitant de l'intéressée ainsi que d'une autre expertise établie le 14 novembre 1996 à la demande de la commission départementale de réforme que les troubles dont a été victime Mme X... constituaient une rechute de l'accident de service du 16 juillet 1993 ; que, dès lors, le centre hospitalier de Péronne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision susmentionnée en date du 3 mars 1997 ;
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Péronne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Péronne, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la Somme.