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13/03/2001 | FRANCE | N°98DA01274

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 13 mars 2001, 98DA01274


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Louis Trémolières demeurant à Lingolsheim (Bas-Rhin), 8 rue du Dauphiné ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel d

e Nancy le 17 juin 1998, par laquelle M. Louis Trémolières demand...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Louis Trémolières demeurant à Lingolsheim (Bas-Rhin), 8 rue du Dauphiné ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 juin 1998, par laquelle M. Louis Trémolières demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 932028 en date du 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par avis à détenteur décerné le 7 septembre 1993 à son encontre par le trésorier principal de Chauny de payer la taxe d'habitation établie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Frières-Faillouel (Aisne) ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ...." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. Louis Trémolières, qui contestait la valeur locative de l immeuble dont il est propriétaire à Frières-Faillouel, a présenté des réclamations concernant la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 et de chacune des années suivantes, celles-ci ne comportaient aucune demande de sursis de paiement de la partie contestée de cette taxe laquelle n'a été expressément formulée pour les années d'imposition 1989 à 1993 que dans une lettre en date du 3 mars 1994 ; qu'ainsi, la taxe d'habitation établie au titre des années 1991 et 1992 était exigible à la date à laquelle l'obligation de payer lui a été notifiée par avis à détenteur décerné le 7 septembre 1993 à son encontre par le trésorier principal de Chauny ; que la lettre en date du 27 juillet 1990 par laquelle ce comptable du Trésor lui avait fait connaître qu'il transmettait au service des impôts de Chauny sa réclamation relative à la taxe d'habitation de l'année 1989 et que, dans l'attente de la décision de ce service, il cessait les poursuites engagées à son encontre pour le recouvrement de cette taxe est, en tout état de cause, sans incidence sur l'exigibilité de celles des années 1991 et 1992 ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'ordonner à l'administration fiscale d'examiner la réclamation de M. Trémolières ; que, par suite, de telles conclusions sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Trémolières n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Louis Trémolières est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Trémolières et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01274
Date de la décision : 13/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-13;98da01274 ?
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