Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Christophe Cadart, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Cadart demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2369 en date du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société à responsabilité limitée Progiciel et Gestion Informatique, créée le 19 juin 1986 et qui a opté à compter du 1er janvier 1987 pour le régime fiscal réservé aux sociétés à responsabilité limitée de caractère familial, a fait l'objet, en 1990 et 1991, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération réservé aux entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts sous lequel la société s'était placée au motif que l'activité exercée relevait non de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux mais de celle des bénéfices non commerciaux ; que M. Cadart a contesté les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années en cause en tant qu'associé de cette société pour la part de bénéfice lui revenant ;
Sur la régularité de la procédure de vérification :
Considérant que pour contester en appel la régularité de la procédure de vérification suivie à l'encontre de la société Progiciel et Gestion Informatique, M. Cadart se borne à reprendre intégralement les moyens développés sur ce point devant le tribunal administratif d'Amiens sans présenter aucune augmentation permettant à la Cour d'apprécier les erreurs qu'aurait commises celui-ci en les rejetant ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ces moyens, par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant que, pour contester le bien-fondé des redressements en litige, M. Cadart fait valoir que la société Progiciel et Gestion Informatique répondait bien aux critères d'amortissement selon le mode dépressif ; qu'elle a eu recours à une très large publicité ; qu'elle a effectué des ventes de matériel informatique ; que les trois associés effectuaient des opérations de démarchage commercial et enfin que des ventes de supports pédagogiques étaient effectuées lors des formations ; que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal pour rejeter sa demande, il y a lieu d'écarter ces moyens comme non fondés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Cadart n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Christophe Cadart est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe Cadart et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.