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04/04/2001 | FRANCE | N°98DA00170

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 04 avril 2001, 98DA00170


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Richard Y..., domicilié ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de N

ancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Richard Y..., domicilié ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 octobre 1989 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a accepté sa démission ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2001
- le rapport de Mme Brenne , premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., inspecteur du Trésor en poste dans le département du Bas-Rhin, avait à la suite d'irrégularités professionnelles, fait l'objet d'une rétrogradation et d'une mutation d'office à Laon, cette dernière étant annulée par jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 octobre 1993 ; que par lettre du 4 septembre 1989, il avait sollicité une disponibilité en vue de chercher un emploi dans le secteur privé lui permettant de continuer à résider à Strasbourg aux côtés de ses parents âgés, et à défaut d'acceptation de cette demande, il présentait sa démission ; qu'il demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 31 octobre 1989 ayant accepté sa démission ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'articles 44 du décret du 16 septembre 1985 : " La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : b) Pour convenances personnelles ( ) " ; et qu'aux termes de l'article 50 du même texte : " Dans les cas prévus aux articles 14, 26 (alinéa 2), 41, 44, 45 et 46 du présent décret, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes " ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'a pas consulté la commission administrative paritaire avant de refuser la disponibilité demandée par M. Y... ; que la décision par laquelle il lui a ainsi opposé ce refus a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 50 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'elle est donc entachée d'illégalité, ainsi que par voie de conséquence la décision en date du 31 octobre 1989 par laquelle le ministre a accepté la démission de M. Y..., laquelle n'était présentée que dans l'hypothèse d'un refus préalable de sa demande de mise en disponibilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 1989 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget a accepté sa démission ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2001 par l'ordonnance n 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative, les conclusions de M. Y... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux termes duquel ; " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 18 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 31 octobre 1989 acceptant la démission de M. Richard Y... est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Richard Y... une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Richard Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au Trésorier payeur général de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00170
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 44
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 50


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-04;98da00170 ?
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