Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Claude Lapeyre, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 4 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Claude Lapeyre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1316 en date du 10 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision disciplinaire du 11 décembre 1996 prise à son encontre par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen et confirmée sur recours hiérarchique, par décision du directeur régional des services pénitentiaires de Lille en date du 20 janvier 1997 ;
2 ) d'annuler les décisions précitées du 11 décembre 1996 et du 20 janvier 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;
Vu le décret n 96-287 du 2 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Lapeyre demande l'annulation du jugement en date du 10 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision disciplinaire prise à son encontre le 11 décembre 1996 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen , confirmée par décision du 20 janvier 1997 du directeur régional des services pénitentiaires de Lille saisi d'un recours hiérarchique, laquelle décision a été notifiée au requérant le 25 janvier 1997 avec l'indication des voies et délais de recours ;
Considérant qu'aux termes de l'article D.250-5 du code de procédure pénale issue du décret n 96-287 du 2 avril 1996 : "Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet."; qu'aux termes de l'article D.260 du même code : "Il est permis au détenu ou aux parties auxquelles une décision administrative a fait grief de demander qu'elle soit déférée au directeur régional si elle émane d'un chef d'établissement ou au ministre de la justice si elle émane d'un directeur régional. Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions définies par la loi, par le règlement ou par instruction ministérielle, est immédiatement exécutoire nonobstant l'exercice du recours gracieux ci-dessus prévu." ;
Considérant que le décret n 96-287 du 2 avril 1996 dont est issu l'article D. 250-5 du code de procédure pénale qui organise le recours hiérarchique préalable à la saisine du juge administratif n'a ni réglementé la procédure pénale devant une juridiction répressive ni créé un nouvel ordre de juridiction ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réservent notamment ces matières au domaine de la loi ;
Considérant que les dispositions de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale n'ont pas pour effet de priver le requérant d'un droit de recours devant la juridiction administrative ; qu'ainsi ce texte n'a pas méconnu sur ce point les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si les dispositions de l'article D. 260 du code de procédure pénale prévoient en faveur du détenu un recours possible au ministre contre des décisions prises par un directeur régional, ces dispositions s'appliquent aux décisions autres que les sanctions disciplinaires qui sont régies par l'article D. 250-5 du même code ;
Considérant qu'en matière de sanction disciplinaire infligée à un détenu, le recours hiérarchique obligatoire, organisé par l'article D. 250-5 du code de procédure pénale, implique que la décision du directeur régional des services pénitentiaires doit être contestée devant le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux sans que la présentation par le détenu d'un second recours hiérarchique adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, prolonge ce délai de recours contentieux ; que, par suite, le second recours hiérarchique de M. Lapeyre adressé au ministre le 19 mars 1997 et implicitement rejeté par ce dernier n'a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux ; qu'ainsi M. Lapeyre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme tardive, sa demande enregistrée le 23 juillet 1997 ;
Article 1er : La requête de M. Claude Lapeyre est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Lapeyre et au garde des sceaux, ministre de la justice.