Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Cofoyer, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Cofoyer demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-104 en date du 18 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 261 C du code général des impôts, lesquelles reproduisent celle du a du B de l'article 13 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 16 mai 1977 : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2 ) les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de service afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Cofoyer, qui exerce à titre principal l'activité de vente par correspondance d'articles et de produits pour animaux domestiques, a, au cours de la période allant de juillet à décembre 1992, adressé à sa clientèle, entre autres encarts publicitaires, des prospectus d'assurances pour chiens et chats émanant de la compagnie d'assurances Lloyd's ; qu'en l'absence de toute relation juridique spécifique avec ses clients directement liée aux contrats d'assurance ultérieurement souscrits par ceux-ci avec la compagnie d'assurances, l'envoi par la société requérante de ces prospectus ne peut être regardé comme une prestation de service ayant concouru de façon indissociable à la réalisation de l'opération d'assurance elle-même, alors même que la rémunération perçue par la société Cofoyer en contrepartie de cette prestation serait proportionnelle au nombre de contrats souscrits par sa clientèle ; que la société requérante n'est donc pas en droit de prétendre, concernant cette prestation, au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 261 C 2 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cofoyer n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. Cofoyer est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Cofoyer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.