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05/06/2001 | FRANCE | N°99DA00913

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 05 juin 2001, 99DA00913


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Cofoyer, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1999 au greffe de la cour a

dministrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Cofoyer d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Cofoyer, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Cofoyer demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-104 en date du 18 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 261 C du code général des impôts, lesquelles reproduisent celle du a du B de l'article 13 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 16 mai 1977 : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2 ) les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de service afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Cofoyer, qui exerce à titre principal l'activité de vente par correspondance d'articles et de produits pour animaux domestiques, a, au cours de la période allant de juillet à décembre 1992, adressé à sa clientèle, entre autres encarts publicitaires, des prospectus d'assurances pour chiens et chats émanant de la compagnie d'assurances Lloyd's ; qu'en l'absence de toute relation juridique spécifique avec ses clients directement liée aux contrats d'assurance ultérieurement souscrits par ceux-ci avec la compagnie d'assurances, l'envoi par la société requérante de ces prospectus ne peut être regardé comme une prestation de service ayant concouru de façon indissociable à la réalisation de l'opération d'assurance elle-même, alors même que la rémunération perçue par la société Cofoyer en contrepartie de cette prestation serait proportionnelle au nombre de contrats souscrits par sa clientèle ; que la société requérante n'est donc pas en droit de prétendre, concernant cette prestation, au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 261 C 2 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cofoyer n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. Cofoyer est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Cofoyer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00913
Date de la décision : 05/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 261 C, 261 C 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-05;99da00913 ?
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