Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme RC 2 France représentée par son président et venant aux droits de la société Cérafrance, dont le siège est situé ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 27 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la société RC 2 France demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9544-9545 en date du 24 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes de la société Cérafrance tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ainsi que la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société RC 2 France, qui vient aux droits de la société Cérafrance, conteste, d'une part, la réintégration dans les résultats de celle-ci imposables au titre de l'exercice clos en 1991 à l'impôt sur les sociétés de la somme de 581 998 F correspondant au remboursement par cette société à sa société-mère, la société Carré, de la rémunération versée par celle-ci à M. X... qui avait exercé en son sein les fonctions de président-directeur général et, d'autre part, la non-admission en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ce remboursement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sans déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 ) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, quelle qu'ait été la procédure suivie à son encontre, il incombe dans tous les cas au contribuable de justifier de la réalité des frais et charges allégués ; que, par ailleurs, la déductibilité, prévue à l'article 271 du même code, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est subordonnée à la condition, qui résulte des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 dudit code, que la somme facturée était effectivement due par la redevable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des propres affirmations de la société Cérafrance que M. X... a été nommé président du conseil d'administration de la société Cérafrance le 8 février 1985 mais n'a jamais occupé au sein de celle-ci de fonctions opérationnelles jusqu'en 1990 ; que la société RC 2 France soutient qu'à compter du 1er janvier 1991, M. X... a abandonné son mandat social au sein de la société Carré pour se consacrer à plein temps à la société Cérafrance, ce qui justifie selon elle le remboursement à la société Carré de la rémunération allouée par celle-ci à M. X... ; qu'il résulte cependant de la lettre du 8 janvier 1991 adressée à ce dernier par la société-mère du groupe auquel appartenaient les sociétés
X...
et Cérafrance que M. X... a été déchargé de ses fonctions au sein de la société Carré en raison des responsabilités élargies qu'il était appelé à assumer dans des organismes professionnels ; que la société RC 2 France ne présente ainsi aucun élément de nature à établir qu'à compter du 1er janvier 1991, M. X... exerçait des fonctions effectives en son sein ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme RC 2 France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RC 2 France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera tranmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.