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28/06/2001 | FRANCE | N°98DA10152

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 juin 2001, 98DA10152


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme RC 2 France représentée par son président et venant aux droits de la société Cérafrance, dont le siège est situé ... ;
Vu

ladite requête, enregistrée le 27 janvier 1998 au greffe de la cour a...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme RC 2 France représentée par son président et venant aux droits de la société Cérafrance, dont le siège est situé ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 27 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la société RC 2 France demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9544-9545 en date du 24 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes de la société Cérafrance tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ainsi que la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société RC 2 France, qui vient aux droits de la société Cérafrance, conteste, d'une part, la réintégration dans les résultats de celle-ci imposables au titre de l'exercice clos en 1991 à l'impôt sur les sociétés de la somme de 581 998 F correspondant au remboursement par cette société à sa société-mère, la société Carré, de la rémunération versée par celle-ci à M. X... qui avait exercé en son sein les fonctions de président-directeur général et, d'autre part, la non-admission en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ce remboursement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sans déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 ) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, quelle qu'ait été la procédure suivie à son encontre, il incombe dans tous les cas au contribuable de justifier de la réalité des frais et charges allégués ; que, par ailleurs, la déductibilité, prévue à l'article 271 du même code, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est subordonnée à la condition, qui résulte des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 dudit code, que la somme facturée était effectivement due par la redevable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des propres affirmations de la société Cérafrance que M. X... a été nommé président du conseil d'administration de la société Cérafrance le 8 février 1985 mais n'a jamais occupé au sein de celle-ci de fonctions opérationnelles jusqu'en 1990 ; que la société RC 2 France soutient qu'à compter du 1er janvier 1991, M. X... a abandonné son mandat social au sein de la société Carré pour se consacrer à plein temps à la société Cérafrance, ce qui justifie selon elle le remboursement à la société Carré de la rémunération allouée par celle-ci à M. X... ; qu'il résulte cependant de la lettre du 8 janvier 1991 adressée à ce dernier par la société-mère du groupe auquel appartenaient les sociétés
X...
et Cérafrance que M. X... a été déchargé de ses fonctions au sein de la société Carré en raison des responsabilités élargies qu'il était appelé à assumer dans des organismes professionnels ; que la société RC 2 France ne présente ainsi aucun élément de nature à établir qu'à compter du 1er janvier 1991, M. X... exerçait des fonctions effectives en son sein ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme RC 2 France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RC 2 France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera tranmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10152
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 39, 271, 283, 272


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;98da10152 ?
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