Vu, 1 la requête, enregistrée le 5 mars 2001, sous le n 01DA00245, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe Z... demeurant 16, rue d'En Haut à Saint Vaast de Longmont (60410 Verberie), par la S.C.P Huglo-Lepage, avocats ; M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 002770 du tribunal administratif d'Amiens en date du 13 février 2001, qui, à la demande de M. et Mme Michel Y..., a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 31 octobre 2000, par lequel le maire de Saint Vaast de Longmont lui a délivré un permis de construire deux constructions à usage d'habitation de six pièces et garages sur un terrain lui appartenant sis 16 rue d'En haut ;
2 ) de condamner M. et Mme Y... à lui verser la somme de 12 000 francs au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de Saint Vaast de Longmont ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Philippe Z..., Me B..., avocat, pour M. et Mme Michel Y..., et Me A..., avocat, pour la commune de Saint Vaast de Longmont,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n 01DA00245 et n 01DA00254 concernent le même permis de construire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si, comme le soutient M. Z..., le tribunal administratif d'Amiens n'a ni visé ni analysé le mémoire complémentaire qu'il a produit le 26 janvier 2001, enregistré le 27 janvier, celui-ci ne contenait aucun moyen nouveau auquel le tribunal n'aurait pas répondu ; que, dès lors, le défaut du visa de ce mémoire est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que, par arrêté en date du 31 octobre 2000, le maire de Saint Vaast de Longmont a délivré à M. Z... un permis de construire deux immeubles à usage d'habitation de six pièces et garages sur un terrain lui appartenant sis 16 rue d'En haut ; que, par jugement du 13 février 2001, le tribunal administratif d'Amiens a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté, en se fondant sur la circonstance que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U.5 du plan d'occupation des sols de Saint Vaast de Longmont paraissait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation dudit arrêté ;
Considérant que, d'une part, le préjudice dont se prévalent M. et Mme Y..., et qui résulterait pour eux de l'exécution de la décision du 31 octobre 2000 présente un caractère difficilement réparable de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, d'autre part, le moyen invoqué par M. et Mme Y... à l'appui de leur demande et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U.5 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Vaast de Longmont, aux termes desquelles : "Pour être constructible à usage d'habitation, toute parcelle doit avoir : ... une superficie d'au moins 1 000 m ", paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ladite décision ; que, par conséquent, M. Z... et la commune de Saint Vaast de Longmont ne peuvent utilement soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article U.5 du plan d'occupation des sols pour ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté contesté en date du 31 octobre 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'en condamnant M. Z... et la commune de Saint Vaast de Longmont à verser la somme de 4 000 francs à M. et Mme Y..., les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint Vaast de Longmont et par M. Z... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Z... et la commune de Saint Vaast de Longmont à verser chacun à M. et Mme Y... la somme de 2 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes présentées par la commune de Saint Vaast de Longmont et par M. Philippe Z... sont rejetées.
Article 2 : La commune de Saint Vaast de Longmont versera à M. et Mme Michel Y... la somme de 2 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 3 : M. Philippe Z... versera à M. et Mme Michel Y... la somme de 2 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Z..., à la commune de Saint Vaast de Longmont et à M. et Mme Michel Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.