Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour la société Gradel-automobiles, par M. Jacques X..., domicilié ... ;
Vu la requête, enregistrée le 22 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Gradel-automobiles demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 et de l'imposition forfaitaire annuelle due au titre des années 1993 et 1994 ;
2 ) de la décharger desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2001 :
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Gradel-automobiles a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 6 décembre 1996 et qu'elle a été à cette date radiée du registre du commerce ; que, par suite, la société n'avait plus, depuis cette date, d'existence légale ni aucun représentant qui puisse agir en son nom ; que dans ces conditions, la requête introduite au nom de la société par son ancien gérant et dirigée contre le jugement en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1992 et de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre des années 1993 et 1994 est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête introduite au nom de la société Gradel-automobiles par M. Jacques X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.