Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Xiao Jing Gao née Chen demeurant chez M. Wei Y..., ... ;
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Xiao Jing Gao demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1388 en date du 9 mars 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 mars 1998 par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001
le rapport de Laugier, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, pour Mme Xiao Jing Gao,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que Mme Xiao Jing Gao née Chen, ressortissante chinoise dont la demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée par décision du préfet de l'Aisne en date du 16 mars 1998, n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de ladite décision, des dispositions de la circulaire interministérielle du 24 juin 1997, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant, en second lieu, que si Mme Z... fait valoir qu'elle est entrée en 1996 en France, où elle vit maritalement depuis lors avec M. Gao, ressortissant chinois en situation régulière, avec lequel elle s'est mariée en 1997, et qu'elle est mère de deux enfants, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 16 mars 1998 à laquelle a été prise la décision de refus susmentionnée et à laquelle la légalité de cette dernière doit être appréciée, l'intéressée ne séjournait en France que depuis vingt mois et était mère d'un seul enfant en bas-âge ; que, dès lors, et sans que la requérante puisse invoquer utilement ni la circonstance qu'elle n'a commis aucun délit en France, ni le bénéfice des dispositions de la loi du 11 mai 1998, en tout état de cause postérieure à la date de la décision attaquée, cette dernière n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu, en outre, de la possibilité pour M. Gao de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, à porter au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision est intervenue et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aisne en date du 16 mars 1998 ;
Article 1er : La requête de Mme Xiao Jing Gao née Chen est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Xiao Jing Gao née Chen et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.