Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Boris Belcic demeurant à Louâtre (Aisne), 20 rue du Bois d'Ouvret ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 juin 1999, par laquelle M. et Mme Boris X... demandent à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 952213-952633 en date du 20 avril 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable tant à l'année 1992 qu'à l'année 1993, que les frais de transport réellement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale, et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis en déduction de leurs rémunérations brutes ; qu'il n'en va autrement que s'ils installent leur domicile à une distance anormale de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières ; que, dans ce cas, pour l'année 1993, la déduction n'est admise que pour les quarante premiers kilomètres ;
Considérant que Mme Yvette Belcic était, au cours des années 1992 et 1993, domiciliée à Louâtre (Aisne) et avait son lieu de travail à Paris ; que M. et Mme X... demandent que soient déduites de leurs revenus imposables au titre de ces années, en tant que frais professionnels, les dépenses exposées par Mme Belcic pour se rendre quotidiennement à son travail et en revenir avec un véhicule personnel ; que si, pour établir que l'installation de leur domicile dans une localité distante de Paris de 100 km environ, ne relevait pas de pures convenances personnelles, M. et Mme X... se réfèrent au coût du logement en région parisienne dont ils n'établissent pas qu'il était hors de proportion avec leurs revenus, ils ne justifient pas ainsi de l'une des circonstances particulières qui permettraient de regarder les frais de transport exposés par Mme Belcic comme inhérents à sa fonction ou à son emploi, au sens de l'article 83 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Boris X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Boris X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Boris X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.