Vu, sous le numéro 99DA20045, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 10 septembre 1999 et 23 mars 2000, présentés pour la commune d'Oroër (Oise), par la SCP d'avocats Dagois-Gernez, Pelouse-Laburthe ; la commune d'Oroër demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961056 du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 12 mars 1996 par laquelle le maire d'Oroër a fixé la note de Pierre X..., garde-champêtre de la commune, à 13,30 sur 20 pour l'année 1995 ainsi que sa décision du 14 mai 1996 par laquelle il a maintenu cette note ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 1999, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête de la commune d'Oroër enregistrée le 10 septembre 1999 sous le n 99NC02112 à la cour administrative d'appel de Nancy et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée n 99DA20045 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 24 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-473 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2001
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, pour justifier un abaissement de la notation de M. X... au titre de l'année 1995, la commune d'Oroër fait état de manquements à la discipline et de négligences dans l'exercice de ses fonctions de garde-champêtre, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un avertissement qui lui a été adressé le 29 décembre 1995 que les seuls griefs qui peuvent être utilement invoqués à son encontre pour l'année considérée concernent la tenue d'un registre de ses travaux journaliers ; qu'ainsi, en abaissant la note de l'intéressé de 18 à 13,30 en 1995, le maire d'Oroër a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la commune d'Oroër n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions du maire de la commune en date des 12 mars et 24 mai 1996 relatives à la notation de M. X... pour l'année 1995 ;
Article 1er : La requête présentée par la commune d'Oroër est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Oroër, à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.