Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 décembre 1999 et 28 février 2000, présentés pour Mme Nadine X..., demeurant ..., par Me Alain Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-3426 du 28 septembre 1999 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 mai 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de la relever de la prescription quadriennale qu'elle encourait, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice subi ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 879, 13 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives au relèvement de la prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, dans sa rédaction alors applicable :"Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision prise conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription à raison de circonstances particulières et, notamment, de la situation du créancier ..." ;
Considérant que si la décision refusant un relèvement de la prescription peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant que, par la décision contestée en date du 31 mai 1996, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de relever Mme X... de la prescription quadriennale qu'elle encourait au titre de l'indemnité pour supplément familial de traitement afférente à la période du 1er novembre 1988 au 31 décembre 1990; que si Mme X... fait état de difficultés financières, son mari n'ayant pas retrouvé un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement en 1992, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que le ministre ait porté sur sa situation une appréciation entachée d'une erreur manifeste en opposant un refus à sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le seul fait d'avoir passé le concours d'instituteur sans justifier des diplômes requis, étant mère de trois enfants, ne permettait pas au service compétent de se prononcer sur ses droits au versement du supplément familial de traitement ; que, par suite, en s'abstenant de lui verser d'office cette indemnité, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Nadine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au recteur de l'académie du Nord.