Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour la commune de Brombos, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 27 janvier 1999 et le 27 novembre 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels la commune de Brombos demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 1997 du préfet de l'Oise inscrivant d'office au budget de la commune le montant de sa participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques de Beauvais scolarisant des enfants résidant dans la commune de Brombos ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 600 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par la loi n 86-29 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 86-425 du 12 mars 1986 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2002
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, substituant Me X..., pour la commune de Brombos,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté en date du 19 décembre 1997, le préfet de l'Oise a inscrit d'office au budget de la commune de Brombos pour 1997, les crédits nécessaires au paiement à la ville de Beauvais de sa participation aux frais de fonctionnement des écoles de cette ville qui ont accueilli, au cours des années scolaires 1989-1990 à 1993-1994, un enfant résidant à Brombos ; que cette commune demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la motivation de l'arrêté préfectoral :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, repris sous l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales : " Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée. Si dans le délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite " ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du préfet de l'Oise portant inscription d'office, en application des dispositions précitées, de dépenses à la charge de la commune requérante, n'entre dans aucune des catégories d'actes devant être obligatoirement motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; que dans son arrêté, le préfet de l'Oise ne s'est pas écarté des propositions faites par la chambre régionale des comptes de Picardie ; qu'il n'était donc pas tenu de motiver sa décision, notamment en y joignant un état justifiant le calcul de la participation de la commune requérante ;
Considérant, en second lieu, que l'avis de la chambre régionale des comptes, qui a contrôlé le caractère obligatoire de la dépense et constaté qu'elle n'avait pas été inscrite au budget communal, répond aux exigences de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ;
Sur le caractère obligatoire de la dépense :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1986, portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales : " I - Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat après avis du conseil de l'éducation nationale. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes. Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil suffisante au sens du présent alinéa , les établissements doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement . Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription d'un frère ou d'une s ur dans un autre établissement scolaire de la même commune ou de raisons médicales. Ce décret détermine, en outre, en l'absence d'accord, la procédure d'arbitrage par le représentant de l'Etat. Par dérogation aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article 4 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les dispositions des alinéas ci-dessus entrent en vigueur pour l'année 1989-1990. ( ) A partir de la rentrée scolaire de 1986, la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre avant le terme soit de la formation élémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 mars 1986 : " La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants :
1 Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ;
2 Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin assermenté au titre du décret n 59-310 du 14 février 1959, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;
3 Frère ou s ur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la s ur dans cette commune est justifiée : a) Par l'un des cas mentionnés au 1 ou au 2 ci-dessus ; b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ; c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'arbitrage du représentant de l'Etat peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence, soit par les parents ou tuteurs légaux. Le commissaire de la République statue après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la commune de Brombos n'a pas donné son accord pour participer aux dépenses que la ville de Beauvais a engagées au cours des années scolaires 1989-1990 à 1993-1994 par suite de la scolarisation en école maternelle ou primaire d'un enfant domicilié à Brombos ; que cette situation, alors même que la ville de Beauvais aurait recherché un accord, non directement avec la commune de Brombos, mais par l'intermédiaire de l'union des maires de l'Oise, en raison du grand nombre de communes dont des enfants sont scolarisés à Beauvais, autorisait le préfet à fixer la contribution de chacune d'elle, après avis du conseil de l'éducation nationale ;
Considérant, en second lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas allégué que la scolarisation dans les écoles primaires ou maternelles de Beauvais de la jeune Alexandra Y... résulterait d'un arbitrage du préfet ; que par suite le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas consulté l'inspecteur d'académie est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que s'il est soutenu que le préfet n'aurait pas vérifié les chiffres avancés par la ville de Beauvais pour calculer le coût moyen par élève, il n'est pas contesté que la participation mise à la charge de la commune requérante à raison de la scolarisation d'Alexandra Y... est inférieure aux dépenses réelles de fonctionnement engagées par la ville de Beauvais ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la commune requérante disposerait de ressources non fiscales que son potentiel fiscal ne reflèterait pas, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que la méconnaissance de ces éventuelles ressources n'a pu avoir pour effet que de minorer le montant de sa participation ;
Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que l'appartenance de la commune à un établissement de coopération intercommunale au titre du regroupement scolaire n'aurait pas été prise en compte pour déterminer le débiteur de la participation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant toutefois que la commune de résidence n'est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants admis dans une école maternelle ou primaire d'une autre commune que s'il est justifié que ces enfants remplissent les conditions prévues par l'article 1er du décret du 12 mars 1986 et pour les seules années scolaires au titre desquelles ces conditions sont réunies ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents d'Alexandra Y... avaient au cours des années scolaires 1989-1990 à 1993-1994 des activités professionnelles qui justifiaient la scolarisation de leur enfant à Beauvais ; que la présence d'une assistante maternelle agréée dans la commune de Brombos ne permet pas de regarder cette dernière comme assurant, même indirectement, une garderie scolaire ; que par suite, et quand bien même, M. et Mme Y... avaient scolarisé leurs enfants aînés dans le regroupement scolaire auquel adhère la commune de Brombos et en confiaient la garde à une assistante maternelle, la commune de Brombos n'est pas fondée à contester sa participation financière au titre de ces années scolaires aux dépenses exposées par la ville de Beauvais pour la scolarisation d'Alexandra Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Brombos n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Brombos une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Brombos est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Brombos, à la ville de Beauvais et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise et au trésorier payeur général de l'Oise.