Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Patrice Z... demeurant à Compiègne (Oise), ..., par Me I. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 mars 1999, par laquelle M. Patrice Z... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 95822 en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable Ce revenu net est déterminé sous déduction : II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : 2 pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du Code civil ;
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde" ;
Considérant qu'il est constant que M. Patrice Z... vit en concubinage de manière stable et continue avec Mme Pascale A... avec laquelle il a eu une enfant née en 1987 ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que cette enfant a été rattachée fiscalement à sa mère pour le calcul de l'impôt sur le revenu, M. Z... doit être regardé comme ayant assuré, conjointement avec sa compagne, la garde de ladite enfant au cours de l'année 1992 ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 156-II-2 du CGI s'opposaient à ce qu'il puisse déduire de son revenu imposable de cette année la participation financière qu'il aurait versée pour l'entretien de cette dernière alors même que cette participation procède de l'obligation d'entretien et d'éducation à laquelle les parents sont tenus à l'égard de leurs enfants en vertu de l'article 203 du code civil et a été soumise à l'impôt sur le revenu au nom de sa compagne ;
Considérant que la garantie contre les changements de doctrine de l'administration qu'instituent les dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées qui ajoutent à la loi ou la contredisent, dès lors que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations ; que sur le fondement de ces dispositions, M. Z... se prévaut de la réponse ministérielle à M. Y..., député, publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 19 mars 1977, qui prévoit que dans le cas d'un couple vivant en concubinage celui des deux parents qui ne compte pas l'enfant à charge est imposable comme un célibataire sans charge de famille mais peut déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de son enfant, cette pension devant être incluse dans les revenus du parent qui compte l'enfant à charge pour la détermination du quotient familial ; que, faute de justifier du versement à sa compagne de la somme qu'il a déduite de son revenu imposable à titre de pension alimentaire, M. Z... ne saurait toutefois utilement invoquer cette réponse ministérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Patrice Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.