Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Daniel Macagnino, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Daniel Macagnino demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 dans le rôle n 59 de la commune d'Escaudain ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la circonstance que M. Daniel Macagnino n'ait pu, en raison de ses impératifs professionnels, retirer la notification de redressements régulièrement notifiée le 13 janvier 1994 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant que M. Daniel Macagnino, qui occupait un emploi salarié à Sequedin puis à Hem, demande que soient déduites de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 les dépenses que lui ont occasionnées les trajets quotidiens effectués par lui entre la commune d'Escaudain, dans laquelle il résidait chez ses parents, et les villes précitées, distantes respectivement de 60 et 50 kilomètres ; que toutefois, le requérant ne fait état, pour justifier d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, d'autres motifs que de convenance personnelle ; que s'il soutient qu'il était confronté à cette époque à des problèmes financiers l'ayant contraint à résider chez ses parents, il n'établit pas, en tout état de cause, que le choix d'une résidence à une distance normale de son lieu de travail aurait entrainé pour lui des dépenses hors de proportion avec ses revenus ; qu'ainsi, les frais de trajet qu'il invoque ne peuvent être regardés comme "inhérents à la fonction ou à l'emploi" au sens de l'article 83 précité ;
Considérant que si M. Daniel Macagnino a bénéficié d'un dégrèvement au titre de l'année 1991, celui-ci ne saurait constituer, en tout état de cause, et dans les circonstances de l'espèce, une prise de position formelle de sa situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Daniel Macagnino n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Daniel Macagnino est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Macagnino et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.