Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 février 2000, présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., par la SCP Cisterne Radiguet Cherrier, avocats ; M. Jean-Pierre X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à voir l'Etat déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 5 avril 1998 sur l'autoroute A 15 et à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer le préjudice subi ;
2°) de déclarer la direction départementale de l'équipement responsable des dommages subis à la suite dudit accident, de la condamner à lui verser la somme de 18 900 francs au titre du préjudice matériel, d'ordonner une expertise pour les autres préjudices ;
3°) de la condamner à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code C Classement CNIJ : 67-02-04-01-02
67-03-01
Il soutient que le tribunal administratif a omis d'étudier le troisième moyen soulevé résultant de l'absence de glissière de sécurité et de protection du lampadaire hors service ; que le lien de causalité est ainsi établi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2000, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; il conclut au rejet de la requête et soutient que la présence de glissière de sécurité sur les autoroutes ne fait l'objet d'aucune disposition légale ou réglementaire ; que le lampadaire est situé à deux mètres cinquante du bord de l'autoroute et n'a jamais été accidenté depuis 1974 ; que la circonstance que l'Etat ait installé ultérieurement ces glissières de sécurité ne peut être regardée comme une reconnaissance de sa responsabilité ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 août 2000, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la présence de choses dangereuses ; que les lampadaires ne fonctionnant pas constituent des obstacles qui devraient être signalés ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2002, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen par Me Legendre, avocat ; elle conclut à l'annulation du jugement entrepris et à la condamnation de la direction départementale de l'équipement de Seine-Maritime à lui verser la somme de 78 601,69 euros (515 593,26 francs) et la somme de 762,25 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; elle soutient que l'absence de glissière de sécurité et la présence d'un lampadaire trop près de la chaussée sont des circonstances aggravantes de l'accident ;
Vu la décision en date du 19 juin 2000 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Douai a accordé à M. Jean-Pierre X l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 où siégeaient
Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier et Mme Lemoyne de Forges, présidents-assesseurs :
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 7 décembre 1999, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. Jean-Pierre X tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 5 avril 1998 sur l'autoroute A 15 ; que M. X demande en appel que la responsabilité de la direction départementale de l'équipement de la Seine-Maritime soit retenue, qu'elle soit condamnée à lui verser une somme de 18 900 francs au titre du préjudice matériel et à ce qu'une expertise soit ordonnée sur les autres préjudices ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 78 601,69 euros au titre de ses débours ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, alors qu'il circulait le 5 avril 1998 sur l'autoroute A 15 en direction de Barentin vers 21H30 par mauvais temps, a perdu le contrôle de son véhicule en entreprenant de dépasser à vive allure un véhicule tout en voulant refermer la vitre avant gauche et, après avoir donné plusieurs coups de volant à gauche puis à droite, a roulé sur la bande centrale herbeuse pour terminer sa course en percutant violemment un lampadaire implanté sur le côté droit de la chaussée ; que si M. X soutient que l'accident serait imputable à l'absence de glissière de sécurité à l'endroit où son véhicule aurait quitté la chaussée, laquelle constituait ainsi un défaut d'aménagement ayant eu pour effet de rendre le lampadaire, de surcroît non éclairé, dangereux, il ressort des pièces du dossier que la portion d'autoroute en cause n'exigeait ni au regard des dispositions légales ou réglementaires ni de la configuration de la chaussée qui présentait un tracé rectiligne la pose d'un tel équipement alors que, par ailleurs, le lampadaire était distant de deux mètres cinquante du bord de la route ; que la circonstance qu'il ait été procédé ultérieurement à la mise en place de glissières de sécurité ne peut être regardée comme une reconnaissance de responsabilité de la part de l'Etat ; que, par contre, il ressort de l'ensemble des circonstances de l'affaire que l'accident dont a été victime M. X est exclusivement imputable à son imprudence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, et sans qu'il y ait lieu de procéder à l'expertise sollicitée, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen :
Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen tendant au remboursement de ses débours ainsi qu'au
versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Jean-Pierre X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 6 mai 2003.
Le rapporteur
Signé : P. Lemoyne de Forges
Le président de chambre
Signé : G. Fraysse
Le greffier
Signé : M.T. Lévèque
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
M.T. Lévèque
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N°00DA00246