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06/05/2003 | FRANCE | N°00DA01211

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 06 mai 2003, 00DA01211


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 23 octobre 2000, présentée pour M. André X demeurant ..., par Me Philippe Vignon, avocat au barreau de Saint-Quentin ; M. André X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à voir déclarer le centre hospitalier de Saint-Quentin responsable de son état de santé ;

2°) de déclarer le centre hospitalier de Saint-Quentin entièrement responsable du préjudice qu'il a subi à la suite de

l'intervention chirurgicale du 16 février 1995, et de le condamner à l'indem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 23 octobre 2000, présentée pour M. André X demeurant ..., par Me Philippe Vignon, avocat au barreau de Saint-Quentin ; M. André X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à voir déclarer le centre hospitalier de Saint-Quentin responsable de son état de santé ;

2°) de déclarer le centre hospitalier de Saint-Quentin entièrement responsable du préjudice qu'il a subi à la suite de l'intervention chirurgicale du 16 février 1995, et de le condamner à l'indemniser ;

3°) avant dire droit sur l'appréciation des différents postes de préjudice d'ordonner une mesure d'expertise ;

Il soutient que depuis l'intervention du 16 février 1995, il souffre de douleurs abdominales et de constipation et de nouveaux symptômes qui ne s'expliquent pas ;

Code D Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-02-04

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2000, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Quentin par la SCP Debavelaere-Becuwe-Teyssedre-Delannoy, avocats au barreau de Lille ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que la demande d'expertise n'a aucune utilité ; qu'au vu des pièces du dossier, M. X présentait lors de l'intervention chirurgicale un passé abdominal chargé et souffrait d'une constipation chronique ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 février 2001, présenté pour M. André X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la faute simple suffit à engager la responsabilité de l'hôpital ;

Vu le mémoire enregistré le 28 mars 2001, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Quentin qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2001, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que les précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2001, présenté par la Mutualité Sociale Agricole ; elle soutient qu'il n'y a pas de séquelles imputables à l'intervention chirurgicale du 16 février 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier et Mme Lemoyne de Forges, présidents-assesseurs :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- les observations de Me Formeaux, avocat, pour M. X et de Me Ballu-Renard, avocat, substituant Me Becuwe, avocat, pour le centre hospitalier de Saint-Quentin,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. André X a été hospitalisé en urgence en février 1995 au centre hospitalier de Saint-Quentin pour des douleurs abdominales hypogastriques ; qu'à la suite du diagnostic d'une péritonite appendiculaire généralisée, il a été procédé le 16 février 1995 à une appendicectomie sous coelioscopie avec lavage de la cavité abdominale ; qu'en décembre 1999, M. X a saisi le centre hospitalier de Saint-Quentin, puis le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à voir ledit centre hospitalier déclaré responsable des troubles persistants et douloureux qu'il ressent et qu'il impute à une faute technique commise lors de l'intervention chirurgicale ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du compte-rendu post-opératoire et de différents compte-rendus médicaux, que M. X souffrait d'une constipation chronique ancienne avec une importante dyschésie antérieure et sans rapport avec l'intervention chirurgicale dont les suites ont été tout à fait satisfaisantes ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de prescrire une expertise, en l'absence de lien de causalité établi entre l'intervention du 16 février 1995 et les troubles dont se plaint M. X, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. André X à payer au centre hospitalier de Saint-Quentin une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. André X est rejetée.

Article 2 : M. André X versera au centre hospitalier de Saint-Quentin une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X, au centre hospitalier de Saint-Quentin, à la mutualité sociale agricole de l'Aisne et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 mai 2003.

Le rapporteur

Signé : P. Lemoyne de Forges

Le président de chambre

Signé : G. Fraysse

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

5

N°00DA01211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01211
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : VIGNON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-05-06;00da01211 ?
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