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28/05/2003 | FRANCE | N°01DA00070

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 28 mai 2003, 01DA00070


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard Y, demeurant ..., par Me Collot, avocat ; M. Gérard Y demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 97-962 du 6 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 7 mai 1997 par lequel le maire de la commune de Chambray lui a délivré une autorisation de travaux ;

2°) d'annuler ledit jugement ;

3°) de condamner M. Marcel X aux dépens de première instance et d'appel ainsi

qu'aux frais de justice ;

Il soutient que l'exécution du jugement risque d'entraîner...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard Y, demeurant ..., par Me Collot, avocat ; M. Gérard Y demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 97-962 du 6 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 7 mai 1997 par lequel le maire de la commune de Chambray lui a délivré une autorisation de travaux ;

2°) d'annuler ledit jugement ;

3°) de condamner M. Marcel X aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais de justice ;

Il soutient que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que les travaux de transformation de la construction dont il est propriétaire ne nécessitaient pas l'octroi préalable d'un permis de construire ;

Code C Classement CNIJ : 68-03-01-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en observations, enregistré le 5 août 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement qui déclare n'avoir aucune observation à formuler ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2001, présenté pour M. Marcel X, par Me Ghaye, avocat ; M. Marcel X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Gérard Y et de la commune de Chambray à lui verser chacun une somme de 7 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est irrecevable ; que les travaux litigieux consistant en la réalisation d'un plancher étaient soumis à permis de construire ; que M. Y n'a pas produit de titre permettant au service instructeur de vérifier s'il avait qualité pour présenter une déclaration de travaux ; que le dossier de la déclaration était incomplet ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier ; que la décision est intervenue en méconnaissance de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols ;

Vu l'ordonnance en date du 8 février 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les conclusions susvisées tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 7 mai 1997 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : Sous réserve des articles L. 422-1 à L. 422-5 le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code : Sont exemptés du permis de construire (...) les constructions n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ou qui ont pour effet de créer sur un terrain supportant un bâtiment une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un plan de masse de l'état antérieur des lieux joint à la déclaration de travaux déposée le 22 février 1997 par M. Gérard Y à la mairie de Chambray et complétée le 6 mars 1997, que, comme l'ont retenu les premiers juges, les travaux ainsi déclarés consistaient notamment en la pose d'un plancher sur les solives d'une construction existante représentant une surface excédant 20 m² ; que ces travaux qui avaient pour effet de créer une surface hors oeuvre brute de plus de 20 m² n'étaient pas, en vertu des dispositions précitées du code de l'urbanisme, exemptés du permis de construire ; que M. Y n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté susvisé du maire de la commune de Chambray ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Gérard Y et la commune de Chambray à verser à M. Marcel X la somme globale de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gérard Y est rejetée.

Article 2 : M. Gérard Y et la commune de Chambray verseront à M. Marcel X une somme globale de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y, à la commune de Chambray, à M. Marcel X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 28 mai 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Milard

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N°01DA00070

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N°01DA00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00070
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-05-28;01da00070 ?
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