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03/06/2003 | FRANCE | N°00DA00073

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 03 juin 2003, 00DA00073


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la société anonyme Sunbac, dont le siège est situé zone d'activités à Neufmarché (76220), représentée par son président-directeur général ; la société anonyme Sunbac demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 et

de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la société anonyme Sunbac, dont le siège est situé zone d'activités à Neufmarché (76220), représentée par son président-directeur général ; la société anonyme Sunbac demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 et de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'en vertu de la réponse ministérielle Y..., l'administration n'aurait pas dû lui opposer la tardiveté des déclarations de résultats et l'exclure du régime d'exonération des bénéfices prévu à l'article 44 quater du code général des impôts ; que la tardiveté des déclarations de résultats ne lui est pas opposable dès lors que ce motif n'a pas été confirmé par l'administration dans la réponse aux observations du contribuable ; qu'elle n'a pas bénéficié des garanties de la procédure de répression des abus de droit mise en oeuvre par l'administration ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'à la suite de l'abandon justifié de la procédure de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la société requérante a bénéficié de toutes les garanties de la procédure de redressement contradictoire ; que le moyen tiré de ce que la société aurait été privée des garanties de la procédure de répression des abus de droit est, par suite, inopérant ; que la réponse aux observations du contribuable est correctement motivée, au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que faute pour la société d'avoir respecté les délais légaux de dépôt des déclarations de résultats, le service pouvait remettre en cause les exonérations et abattements prévus à l'article 44 quater du code général des impôts ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la réponse ministérielle Y... qui, d'une part, constitue une simple recommandation et non une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'autre part, vise les bénéfices exonérés sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 27 juillet 2001, présenté par la société anonyme Sunbac, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. Paganel, premier conseiller :

- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la notification de redressement du 9 octobre 1992 que l'administration, pour contester que la société anonyme Sunbac ait eu la qualité d'entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, n'a pas écarté et requalifié un acte juridique, mais s'est bornée à estimer qu'eu égard aux éléments de la situation de fait, à la nature de l'activité de cette société et à la circonstance que ladite société n'avait pas respecté les délais légaux de dépôt des déclarations de résultats, les conditions de l'exonération prévue par ces dispositions n'étaient pas remplies, et que, par suite, elle n'avait pas l'obligation de recourir à la procédure de répression des abus de droit visée à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la requérante aurait été privée des garanties qui s'attachent à cette procédure doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la réponse qu'elle a faite le 17 novembre 1992 aux observations de la société anonyme Sunbac, lesquelles portaient sur les conditions d'activité de ladite société au regard du régime d'exonération prévu par l'article 44 quater du code général des impôts, l'administration a répondu de manière précise et circonstanciée aux dites observations ; que l'administration qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, n'était pas tenue de reprendre dans la réponse susmentionnée l'ensemble des motifs énoncés dans la notification de redressement, n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article L. 57 du livres des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 44 quinquies, 53 A et 223 du code général des impôts, s'agissant des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, que le bénéfice de l'exonération accordée aux entreprises nouvelles par l'article 44 quater du même code est subordonné à la condition du dépôt dans le délai légal de la déclaration de résultat ; que les résultats qui ont été déclarés tardivement par la société anonyme Sunbac pour chacun des exercices clos en 1989, 1990 et 1991, étaient donc exclus du champ d'application de cette exonération ; que la société requérante ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Y..., député, en date du 7 août 1989, qui se borne à recommander aux services de tenir compte de circonstances particulières qui pourraient justifier des retards de quelques jours dans le dépôt des déclarations et ne constitue pas, par suite, une interprétation formelle du texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, les bénéfices réalisés au cours des exercices susmentionnés ne pouvaient légalement, en application des dispositions précitées de l'article 44 quinquies, être exonérés d'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 44 quater ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Sunbac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Sunbac est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Sunbac et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 juin 2003.

Le rapporteur

Signé :M. Z...

Le président de chambre

Signé :G. X...

Le greffier

Signé :M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

le greffier

M.T. Lévèque

5

N°00DA00073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00073
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-03;00da00073 ?
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