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03/06/2003 | FRANCE | N°00DA00129

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 03 juin 2003, 00DA00129


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier et 25 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société immobilière Basse Seine, venant aux droits de la société immobilière 3 F, dont le siège est ... au Havre (76087), par Me Z..., avocat ; la société immobilière Basse Seine demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures mé

nagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôl...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier et 25 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société immobilière Basse Seine, venant aux droits de la société immobilière 3 F, dont le siège est ... au Havre (76087), par Me Z..., avocat ; la société immobilière Basse Seine demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Val-de-Reuil à raison d'un ensemble de logements HLM ;

2') de prononcer la réduction demandée ;

Elle soutient qu'elle remplit les conditions ouvrant droit aux dégrèvements prévus par les articles 1389 et 1524 du code général des impôts en cas de vacance de logements ; que la vacance de logements de son parc locatif est indépendante de sa volonté, au sens de la documentation administrative de base sous la référence 13 O-2211 n° 7 et n° 8 ; qu'en outre, elle doit respecter les dispositions de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation qui prévoient

Code D Classement CNIJ : 19-03-03-01

que les montants minimum et maximum des loyers sont fixés par l'autorité administrative ; qu'elles impliquent notamment la vérification des ressources des locataires en vue d'assurer l'équilibre financier de l'exploitation ; qu'elle doit attribuer les logements dans le respect des dispositions de l'article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation ; qu'elle n'a pas d'exigences injustifiées ; que l'insuffisance de la demande de logements sur le territoire de la commune de Val-de-Reuil est la principale cause de vacance des logements ; qu'elle a procédé à d'importants travaux pour favoriser la mise en location ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 3 août 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que si le code de la construction et de l'habitation impose un maximum de revenus au dessus duquel les intéressés ne peuvent prétendre au bénéfice d'un logement de type habitation à loyer modéré, aucune des dispositions qu'il contient n'en subordonne l'attribution à une condition de ressources minima ; que la société requérante s'est elle-même fixée un tel critère de sélection aux seules fins d'assurer une bonne gestion de son parc immobilier ; que cette exigence ne saurait faire regarder la vacance des logements comme indépendante de la volonté de la société, au sens des articles 1389 et 1524 du code général des impôts ; que l'inadéquation de l'offre et de la demande de logements ne constitue pas une circonstance rendant la vacance indépendante de la volonté de la société ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 31 octobre 2000, présenté pour la société immobilière Basse Seine, tendant aux mêmes fins que la requête et, en outre, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. Paganel, premier conseiller :

- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ; qu'aux termes de l'article 1524 du même code relatif à la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères : En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière ; que, lorsque la vacance est la conséquence de la fixation, par le bailleur, de critères de conditions de ressources minimales, elle ne constitue pas une vacance indépendante de la volonté du contribuable, au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société immobilière Basse Seine, venant aux droits de la société immobilière 3 F, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 1389 et 1524 du code général des impôts en lui refusant le bénéfice du dégrèvement sollicité dès lors qu'elle avait elle-même fixé un critère de sélection des candidats à la location sous forme de conditions de ressources minimales pour l'accès aux logements de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire sur la commune de Val-de-Reuil ; que ni les dispositions des articles L. 442-1 et R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, ni aucune autre disposition de ce code ne subordonnent l'attribution de logements de ce type à une condition de ressources minimales ;

Considérant que les paragraphes 7 et 8 de la documentation administrative de base 13 O-2211 qui énoncent respectivement que la vacance devant être indépendante de la volonté du contribuable, le dégrèvement ne doit être prononcé que s'il s'agit de maisons n'ayant pas trouvé preneur dans des conditions normales malgré les démarches effectuées par leur propriétaire afin de pourvoir à leur location et que, lorsque la vacance provient des exigences injustifiées du propriétaire quant aux conditions imposées aux éventuels preneurs, le rejet de la demande du contribuable doit être prononcé, ne comportent aucune interprétation des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts dont la société immobilière Basse Seine puisse utilement se prévaloir, en tout état de cause, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société immobilière Basse Seine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société immobilière Basse Seine la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société immobilière Basse Seine est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société immobilière Basse Seine et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 juin 2003.

Le rapporteur

Signé :M. Y...

Le président de chambre

Signé :G. X...

Le greffier

Signé :M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

le greffier

M.T. Lévèque

2

N°00DA00129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00129
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS RIOUX SANGLADE ANTOINE PAPONNAUD DEVINNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-03;00da00129 ?
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