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03/06/2003 | FRANCE | N°02DA00251

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 03 juin 2003, 02DA00251


Vu 1°) la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Laurent X et Mme Christine Y, demeurant ... par Me Jean-Marc Saudemont, avocat, membre de la société d'avocats Lefevre-Saudemont-Lefevre ; M. Laurent X et Mme Christine Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900794 du 20 décembre 2001 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bois-Guillaume d'exécuter les travaux de renforcement et d

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Vu 1°) la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Laurent X et Mme Christine Y, demeurant ... par Me Jean-Marc Saudemont, avocat, membre de la société d'avocats Lefevre-Saudemont-Lefevre ; M. Laurent X et Mme Christine Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900794 du 20 décembre 2001 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bois-Guillaume d'exécuter les travaux de renforcement et de remise en état du mur de soutènement dominant leur propriété sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à leur verser la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner la commune de Bois-Guillaume à exécuter les travaux préconisés par l'expert dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 800 euros par jour de retard passé ce délai ;

Code D Classement CNIJ : 67-03-03-01

3°) de condamner la commune de Bois-Guillaume à leur payer la somme de 4 573,47 euros à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice subi ;

4°) de condamner ladite commune à leur payer, en outre, la somme de 2 287 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris les honoraires de l'expert judiciaire ;

Ils soutiennent qu'ils sont propriétaires d'une maison avec jardin située sur le territoire de la commune de Bois-Guillaume, laquelle propriété est bordée en partie haute par la rue de Bellevue ; qu'en octobre 1992, ils ont constaté que le trottoir de ladite rue, situé le long du mur de soutènement de la voie qui longe leur propriété, présentait un affaissement, cette constatation ayant été confirmée par celle d'un huissier de justice qui relevait en outre une déformation dudit mur qui présentait un ventre vers l'intérieur de la propriété ; qu'un expert désigné par le juge des référés a estimé que les désordres ainsi observés provenaient de la chaussée, au regard des infiltrations d'eau de pluie, de la circulation des véhicules ainsi que de l'état des canalisations et a considéré que si le mouvement du mur se prolongeait, sa stabilité deviendrait aléatoire ; que la commune de Bois-Guillaume a mandaté un cabinet de géomètre qui a pu mettre en évidence une poussée au vide signifiant l'existence d'une rupture d'équilibre ; que la commune s'est toujours refusée à exécuter les travaux nécessaires en prétendant que le mur était leur propriété ; qu'un architecte mandaté par leurs soins a relevé une nette aggravation de la situation du côté de la rue de Belleville ; que la menace d'écroulement est réelle et qu'il y a lieu de procéder rapidement à des travaux confortatifs ; qu'il y a danger aussi bien à l'égard des usagers de la voie publique qu'à leur égard, les éboulis envahissant la quasi-totalité du jardin ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre à la commune d'exécuter les travaux préconisés par l'expert dans son rapport conformément à la deuxième solution envisagée c'est à dire la réalisation d'un remblai ne poussant presque pas ; qu'ils ont subi un préjudice indéniable depuis le début de la détérioration du mur litigieux ; qu'ils vivent avec un sentiment d'insécurité constant qui n'a fait que s'aggraver et qui prend depuis plusieurs mois la forme d'un risque imminent d'écroulement ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2002, présentée pour la commune de Bois-Guillaume (76), représentée par son maire en exercice, par Me Michel Lenglet, avocat, membre de la société d'avocats Lenglet-Malbesin et associés ; la commune de Bois-Guillaume demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900794 du 20 décembre 2001 du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'après avoir rejeté la demande M. Laurent X et Mme Christine Y tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bois-Guillaume d'exécuter les travaux de renforcement et de remise en état du mur de soutènement dominant leur propriété sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard et à leur verser la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts, d'une part, a mis à sa charge les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 655 francs et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. X et à Mme Y une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et Mme Y devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X et de Mme Y aux entiers dépens y compris les frais d'expertise ;

4°) de condamner M. Laurent X et Mme Christine Y à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande formée par M. Laurent X et Mme Christine Y devant le tribunal administratif était irrecevable ; qu'en effet, aucune demande préalable d'indemnisation n'a été formée auprès d'elle ; qu'il n'y a eu aucune intervention réalisée sur le domaine public qui puisse être considérée comme des travaux publics ; qu'il n'a pas été justifié par les demandeurs de ce que l'intervention souhaitée ait été à réaliser sur un ouvrage public ; que la partie supérieure du mur qui constitue la clôture séparant la voie publique du jardin des demandeurs est la propriété de ces derniers ; qu'aucun désordre réalisé n'est établi ; que le litige ne portait donc pas sur des travaux publics ; qu'au fond, si la partie supérieure du mur peut contribuer à la sécurité des usagers qui empruntent la rue de Bellevue, telle n'est pas sa fonction première, laquelle est bien de clore la propriété de M. Laurent X et Mme Christine Y et d'assurer à ceux-ci une protection contre les intrusions et contre les vues ; que la partie supérieure du mur n'a pas été édifiée par la commune ; qu'il est symptomatique de constater que les demandeurs n'ont jamais voulu verser aux débats leur titre de propriété sur lequel il aurait pu, le cas échéant, être vérifié quelles étaient les mentions portées en ce qui concerne la description du bien dont ils sont propriétaires ; que le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve ; qu'il appartenait aux demandeurs d'apporter la preuve que la partie supérieure du mur ne leur appartient pas et fait partie du domaine public communal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2003, présenté pour la commune de Bois-Guillaume ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, ainsi qu'à la jonction des deux procédures susvisées ; elle soutient, en outre, qu'elle a fait effectuer, depuis que le tribunal administratif a statué, des contrôles de stabilité de la partie inférieure du mur constituant le soutènement de la voie publique ; que lesdites mesures, effectuées les 3 novembre 1999, 21 mai 2002 et 5 juillet 2002, ayant fait apparaître de légers mouvements, la commune a repris le contact de son assureur avec lequel un protocole d'accord a été régularisé le 20 décembre 2002 ; qu'aux termes de ce protocole, l'assureur s'est engagé à financer les investigations et études nécessaires à la détermination d'un projet de confortement du mur de soutènement ; qu'un expert a été désigné par lui à cette fin, celui-ci ayant été autorisé à passer commande des investigations utiles ; que la commune prendra en charge les travaux nécessaires à la stabilisation définitive du mur lorsque ces études auront permis de déterminer quels sont les travaux qui doivent être réalisés ; que, par conséquent, M. Laurent X et Mme Christine Y sont aujourd'hui dépourvus d'intérêt à agir ; que, compte tenu des engagements pris par la commune, il n'y a manifestement pas lieu de prononcer une astreinte à son encontre ; que la demande de dommages et intérêts ne pourra, quant à elle, qu'être rejetée dans la mesure où

M. Laurent X et Mme Christine Y n'apportent pas le moindre commencement de preuve d'un préjudice effectivement subi ;

Vu les ordonnances du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Douai en date du 10 avril 2003 fixant la clôture de l'instruction des deux affaires susvisées au 7 mai 2003 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 où siégeaient

Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier et Mme Lemoyne de Forges, présidents-assesseurs :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées ont trait au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, d'une part, M. Laurent X et Mme Christine Y relèvent appel du jugement en date du 20 décembre 2001 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bois-Guillaume d'exécuter des travaux de renforcement et de remise en état du mur de soutènement dominant leur propriété sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard et à la condamnation de ladite commune à leur verser une somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts ; que, d'autre part, la commune de Bois-Guillaume interjette appel de ce même jugement en tant qu'il a mis à sa charge les frais de l'expertise et l'a condamnée à verser à M. Laurent X et Mme Christine Y une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bois-Guillaume :

Considérant que le présent litige présente le caractère d'un contentieux de dommage de travaux publics ; que, dès lors, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions indemnitaires présentées en première instance par M. Laurent X et Mme Christine Y étaient recevables, quand bien même n'auraient-elles pas fait l'objet d'une demande préalable ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bois-Guillaume doit être rejetée ;

Au fond :

Considérant que M. Laurent X et Mme Christine Y n'établissent, en tout état de cause, pas davantage en appel qu'en première instance, avoir subi un préjudice indemnisable ; que, par suite, les conclusions de leur requête tendant à ce que la responsabilité de la commune de Bois-Guillaume soit engagée et à ce que ladite commune soit condamnée, par voie de conséquence, à leur verser des dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Laurent X et Mme Christine Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que la présente décision, en tant qu'elle rejette la requête de M. Laurent X et Mme Christine Y n'implique, par elle-même, aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Laurent X et Mme Christine Y doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans ces conditions, la commune de Bois-Guillaume est, en revanche, fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal a mis à sa charge les frais de l'expertise ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé sur ce point et les frais taxés et liquidés à la somme de 2 655 francs doivent être mis à la charge de M. Laurent X et Mme Christine Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné la commune de Bois-Guillaume à verser à M. Laurent X et Mme Christine Y une somme en application des dispositions précitées ; que, par suite, l'article 3 dudit jugement doit être annulé ;

Considérant que lesdites dispositions s'opposent à ce que la commune de Bois-Guillaume qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Laurent X et Mme Christine Y une somme au titre des frais exposés par eux en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Laurent X et Mme Christine Y à verser à la commune de Bois-Guillaume la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 20 décembre 2001 sont annulés.

Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 655 francs (404,75 euros) sont mis à la charge de M. Laurent X et Mme Christine Y.

Article 3 : La requête de M. Laurent X et Mme Christine Y et le surplus des conclusions de la commune de Bois-Guillaume sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X et Mme Christine Y, à la commune de Bois-Guillaume, ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 juin 2003.

Le rapporteur

Signé :P. Lemoyne de Forges

Le président de chambre

Signé :G. Fraysse

Le greffier

Signé :M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

5

N°02DA00251

N°02DA00256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00251
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP LEFEVRE-SAUDEMONT ; SCP LEFEVRE-SAUDEMONT ; SOCIETE D'AVOCATS LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-03;02da00251 ?
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