Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les
28 janvier 2000 et 20 avril 2000, présentés pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Le Cam, avocat ; M. et Mme Alain X demandent à la Cour :
1') d'annuler le jugement du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2') de prononcer la décharge demandée ;
Ils soutiennent que le service ne pouvait ignorer que M. et Mme X, qui devaient s'absenter du 31 juillet 1995 au 18 août 1995, ne seraient pas en mesure de réceptionner la notification de redressements du 1er août 1995 adressée à leur domicile ; qu'ils ont de ce fait été privés des droits attachés à la procédure contradictoire ; que les frais d'utilisation du véhicule de Mme X, engagés pour l'exercice de son activité professionnelle au sein de la société M.G.L., pouvaient être admis en déduction, conformément aux dispositions de l'article 39.1 du code général des impôts ; qu'en effet, les fiches récapitulatives produites au dossier établissent une corrélation entre les déplacements effectués par Mme X et les bons de commande reçus par la société ; qu'ils sont fondés à ce titre à se prévaloir de la réponse ministérielle au député Y du 8 juillet 1954 ;
Code C Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-09
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que la notification de redressements a été régulièrement distribuée à la seule adresse indiquée par
M. et Mme X ; que ceux-ci n'ont pris aucune disposition pour faire suivre leur courrier ; que les requérants n'établissent pas la réalité des déplacements effectués pour le compte de la société M.G.L. ; que notamment, il ne résulte pas des documents produits au dossier que Mme X ait mis son véhicule à la disposition de l'entreprise et ait utilisé celui-ci pour l'exercice de son activité professionnelle ; que les états récapitulatifs dont se prévalent les requérants ne sont pas probants ; que les bons de commande, s'ils attestent de l'existence d'une activité commerciale, ne démontrent pas la réalité de déplacements professionnels effectués par Mme X à l'aide de son véhicule ; que M. et Mme X ne sauraient utilement invoquer la réponse ministérielle Y dès lors que les frais en litige ne sont assortis d'aucun début de justification ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 2 novembre 2000, présenté pour
M. et Mme Alain X, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier-conseiller et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de Mme Eliot, conseiller,
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée M.G.L., dont
Mme X est l'unique associée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a réintégré, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes de 76 877 francs et 55 274 francs portées en charge respectivement au cours des exercices clos en 1992 et 1993 et versées à Mme X à titre de remboursement de frais de déplacement ; que M. et Mme Alain X demandent l'annulation du jugement du
25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis de ce chef au titre des années précitées ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens développés en première instance et repris en appel par les requérants ; que, dès lors, M. et Mme Alain X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Alain X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 16 septembre 2003.
Le rapporteur
Signé : A. Eliot
Le président de chambre
Signé : J.F. Gipoulon
Le greffier
Signé : M.T. Lévèque
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
N°00DA00160 4