Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000, présentée par M. et Mme X... X, demeurant ... ; M. et Mme X... X demandent à la Cour :
1') d'annuler le jugement du 18 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;
2') de prononcer la décharge demandée ;
Ils soutiennent qu'au cours des années litigieuses ils ont versé des pensions alimentaires à leurs enfants étudiants ; que les sommes en cause ont notamment servi aux dépenses courantes de ceux-ci ; qu'ils sont fondés à demander la déduction desdites sommes de leur revenu global ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 17 avril 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que les requérants n'établissent pas la réalité et le montant des pensions alimentaires qu'ils auraient versées à leurs enfants majeurs ;
Code C Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04
Vu le mémoire en réplique enregistré le 5 juin 2001, présenté par M. et Mme X... X, tendant aux mêmes fins que la requête, par le même moyen ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 30 mai 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. A..., premier-conseiller et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de Mme Eliot, conseiller,
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déduction d'une partie des pensions alimentaires que M. et Mme X... X ont déclaré avoir versé au cours des années 1992 et 1993 à leurs enfants majeurs et étudiants ; que
M. et Mme X... X demandent l'annulation du jugement du 18 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis de ce chef au titre des années précitées ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens développés en première instance et repris en appel par les requérants ; que, dès lors, M. et Mme X... X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 16 septembre 2003.
Le rapporteur
Signé : A. Eliot
Le président de chambre
Signé : J.F. Y...
Le greffier
Signé : M.T. Z...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Z...
N°00DA00512 4