Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Mazot, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1') d'annuler le jugement du 25 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2') de prononcer la décharge demandée ;
Ils soutiennent qu'ils ont fait l'objet d'une vérification portant examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle par un avis qui leur a été notifié le 19 octobre 1992 ; que la notification de redressements leur a été notifiée le 24 novembre 1993, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales relatives à la durée de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ;
Code C Classement CNIJ : 19-01-03-01-03
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 15 février 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'administration, pour obtenir communication des relevés des comptes bancaires dont l'existence lui avait été révélée au cours du contrôle, disposait d'une prorogation de 83 jours à partir du
19 décembre 1992, jusqu'au 11 mars 1993 ; qu'en outre, elle disposait du délai de 30 jours accordé en application des dispositions combinées des articles L. 12 et L. 16 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la notification de redressements, reçue le 24 novembre 1993, n'était pas tardive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier-conseiller et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de Mme Eliot, conseiller,
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre... Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée... des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ; et qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ;
Considérant que M. et Mme X ont reçu le 19 octobre 1992 un avis d'examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle ; que si les requérants soutiennent que les prescriptions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales relatives à la durée de la procédure de l'examen susmentionné n'ont pas été respectées, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'administration, qui avait mis en demeure M. et Mme X par lettre notifiée le 30 août 1993 de compléter les réponses apportées par eux à sa demande de justifications en date du 10 juin 1993, disposait du délai de prorogation de trente jours prévu par les dispositions combinées des articles L. 12 et L. 16 A du livre des procédures fiscales ; que d'autre part, l'administration ayant été dans l'obligation d'effectuer des démarches auprès d'organismes bancaires pour obtenir les relevés que M. et Mme X n'avaient pas produits dans le délai de soixante jours qui leur avait été imparti par l'avis de vérification susmentionné, celle-ci disposait, en outre, en application des dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, d'un délai supplémentaire de 83 jours ; qu'ainsi, à la date du 24 novembre 1993 à laquelle M. et Mme X ont accusé réception de la notification de redressements, les délais de prorogation de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle n'étaient pas expirés ; qu'il suit de là que les redressements en résultant n'ont pas été établis à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 16 septembre 2003.
Le rapporteur
Signé : A. Eliot
Le président de chambre
Signé : J.F. Gipoulon
Le greffier
Signé : M.T. Lévèque
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
N°00DA00558 4