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16/09/2003 | FRANCE | N°00DA01415

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 16 septembre 2003, 00DA01415


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée D.M.S., dont le siège est situé ..., représentée par son gérant, par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée D.M.S. demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 12 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune d'Halluin et des pénalités dont elles ont ét

assorties ;

2') de prononcer la décharge demandée

3°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée D.M.S., dont le siège est situé ..., représentée par son gérant, par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée D.M.S. demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 12 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune d'Halluin et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2') de prononcer la décharge demandée

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article

L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Elle soutient que l'administration a, à tort, remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions combinées des articles 44 sexies et 1464 B du code général des impôts sous lequel elle s'était placé, au motif qu'elle aurait été détenue, indirectement, pour plus de 50 %, par la société belge D.M.S. BVBA ; qu'en effet, en matière de détention indirecte, il ne peut être tenu compte des sociétés ayant leur siège à l'étranger ; qu'en outre, la société D.M.S. doit être regardée comme une entreprise nouvelle puisque la société D.M.S. BVBA n'a jamais eu d'activité économique réelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 2 août 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'au moment de sa création, le capital de la société D.M.S. était détenu indirectement, pour plus de 50 %, par la société belge D.M.S. BVBA ; que l'appréciation de la condition tenant à la détention du capital est d'application stricte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. B..., premier-conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la société anonyme à responsabilité limitée D.M.S.,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société D.M.S. demande l'annulation du jugement du 12 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et procédant du refus par l'administration de l'admettre au bénéfice du régime d'exonération résultant des dispositions combinées du I de l'article 44 sexies du code général des impôts et de l'article

1464 B dudit code au motif que son capital était détenu indirectement, pour plus de 50 %, par la société de droit belge D.M.S. BVBA ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1464 B du code précité que les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 et bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 44 sexies sus-rappelé, sont exonérées de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, au titre des deux années suivant celle de leur création ;

Considérant que la condition prévue par le II de l'article 44 sexies précité doit être remplie dès la constitution de la société ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa création, le 10 novembre 1993, le capital de la société D.M.S. était détenu, à raison de la moitié chacun, par M. A... X et M. C... X ; que ces deux associés détenaient également, à parts égales, le capital de la société de droit belge D.M.S. BVBA ; qu'ainsi, la société D.M.S était entièrement détenue, indirectement, par une autre société ; que, par suite, et nonobstant la double circonstance que fait valoir la société requérante que la société D.M.S. BVBA aurait son siège à l'étranger et que celle-ci n'aurait développé aucune réelle activité économique, la société D.M.S., en tout état de cause, ne remplissait pas l'une des conditions posées par l'article 44 sexies précité pour prétendre au bénéfice du régime d'exonération prévu par cet article ; que, dès lors, la société D.M.S. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société D.M.S. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société D.M.S. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société D.M.S. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 16 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. Y...

Le greffier

Signé : M.T. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

le greffier

Marie-Thérèse Z...

N°00DA01415 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01415
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MEYER VERVA DUPONT MESPELAERE BRUGERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-16;00da01415 ?
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