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21/10/2003 | FRANCE | N°00DA00528

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 21 octobre 2003, 00DA00528


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la société à responsabilité limitée M.H.C. Holding, dont le siège est situé 66, rue Lemerchier à Amiens (80000), représentée par son gérant ; la société à responsabilité limitée M.H.C. Holding demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période couvrant les années 1992 à

1996 et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la société à responsabilité limitée M.H.C. Holding, dont le siège est situé 66, rue Lemerchier à Amiens (80000), représentée par son gérant ; la société à responsabilité limitée M.H.C. Holding demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période couvrant les années 1992 à 1996 et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens tirés de ce que l'avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié ne comportait pas de signature manuscrite et de ce que la référence à la notification de redressement pour les éléments de la liquidation, dans ledit avis de mise en recouvrement, était erronée ; que l'ampliation de la mise en demeure ainsi que l'ampliation de l'avis de mise en recouvrement ne comportaient pas la signature originale de

Code D

leur auteur mais leur reproduction par photocopie ; que la lettre de l'administration fiscale accompagnant l'avis de commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'indiquait pas le chiffre qu'elle se proposait de retenir comme base d'imposition, en méconnaissance de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales ; que la référence à la notification de redressement, dans l'avis de mise en recouvrement, était donc erronée ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de prestations ayant fait l'objet de facturations régulières dont la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été admise en déduction ; qu'elle n'a pas bénéficié des garanties de la procédure de répression des abus de droit mise en oeuvre par l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; que les ampliations de l'avis de mise en recouvrement et de la mise en demeure comportaient la signature du receveur chargé du recouvrement ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'étant déclarée incompétente pour émettre un avis sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible, la société devait se référer aux bases qui lui ont été notifiées dans la notification de redressement ; que l'administration n'a pas remis en cause la sincérité d'un acte juridique mais a constaté l'absence des prestations facturées ; que la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne trouvait donc pas à s'appliquer ; que le service a, à bon droit, remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'il est établi que les prestations de services facturées par la société mère, l'E.U.R.L. X, n'avaient aucune réalité ; qu'il est fondé à substituer, comme fondement légal de l'imposition, les articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et l'article 223-1 de l'annexe II audit code à l'article 230 de la même annexe ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 septembre 2001, présenté par la société à responsabilité limitée M.H.C. Holding, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a écarté, comme relatif à la procédure de recouvrement, et par suite inopérant, le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses et le commandement correspondant n'ont pas été signés et qu'il s'agissait de copies ; qu'en réponse au moyen tiré de ce que l'avis de la commission départementale des impôts, notifié à la société requérante, n'indiquait pas les bases d'imposition retenues au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, il a relevé que la commission départementale des impôts s'était déclarée incompétente sur ce point, et qu'ainsi ledit moyen devait être écarté ; que dans ces conditions, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité par suite d'une omission à statuer sur ces moyens ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles un avis de mise en recouvrement, signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, est adressé par lettre recommandée avec avis de réception par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité , ne font pas obstacle à ce que la notification de l'avis de mise en recouvrement soit effectuée sous la forme d'une ampliation, conformément à l'article R. 256-3 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une ampliation comporte la signature de l'auteur de l'acte ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : (...) L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ; qu'aux termes de l'article R. 61 A-1 du même livre : Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé : (...) sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis ;

Considérant que la société M.H.C. Holding soutient que la notification par l'administration de l'avis de la commission départementale des impôts n'indiquait pas le chiffre que celle-ci se proposait de retenir comme base d'imposition, en méconnaissance des dispositions précitées ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la commission s'est déclarée incompétente pour émettre un avis sur les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, en l'absence d'avis émis par la commission sur le montant redressé de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration n'était pas tenue de notifier à nouveau à la société le chiffre indiqué dans la notification de redressement du 16 décembre 1996 qu'elle se proposait de retenir comme base d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de la notification de redressement du 16 décembre 1996, que l'administration s'est bornée, sans remettre en cause aucun contrat, à regarder comme non déductible, au regard de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les services facturés par la société requérante à l'E.U.R.L. X, eu égard à l'absence de réalité des prestations effectuées par cette dernière ; qu'elle ne peut ainsi être regardée comme ayant mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que par suite, le moyen tiré de la privation des garanties attachées à cette procédure doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que le vérificateur a refusé au titre de la période couvrant les exercices clos en 1994, 1995 et 1996 la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les factures qui avaient été délivrées à la société M.H.C. Holding par l'E.U.R.L. X sur le fondement de l'article 230 de l'annexe II audit code ; que l'administration peut demander que soient substituées à ce fondement les dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, dès lors que la société requérante n'a été privée d'aucune garantie de procédure afférente à cette nouvelle base légale ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou dont il ne peut ignorer qu'elle n'est pas le véritable fournisseur d'une marchandise ou d'une prestation effectivement livrée ou exécutée ; qu'il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance et que le contribuable ne pouvait ignorer le caractère fictif desdites factures ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'E.U.R.L. X, dont l'actif est constitué uniquement des titres de la société M.H.C. Holding et d'une avance en compte courant à cette dernière société, n'a pu exécuter elle-même, compte tenu de l'absence de moyens en personnel et en matériel, les prestations qu'elle a facturées à la société M.H.C. Holding ; que ladite société, dont la direction était assurée par M. X, ne pouvait ignorer la nature des factures émises par l'E.U.R.L. X ; qu'ainsi, par ces seules constatations, l'administration justifie que les factures établies par l'E.U.R.L. X présentaient un caractère fictif ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a refusé d'admettre la déduction par la contribuable de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur lesdites factures ; que, dès lors, la société M.H.C. Holding n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présent instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société M.H.C. Holding la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société M.H.C. Holding est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société M.H.C. Holding et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 7 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 21 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

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N°00DA00528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00528
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-21;00da00528 ?
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