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28/10/2003 | FRANCE | N°01DA00172

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 01DA00172


Vu, 1°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 19 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, sous le n° 01DA00172, présentés pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Hauff, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97594-98147 du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 et de l'année 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;
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Vu, 1°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 19 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, sous le n° 01DA00172, présentés pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Hauff, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97594-98147 du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 et de l'année 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 100 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que la charge de la preuve de l'exagération des impositions incombe, en l'espèce, à l'administration ; que tout au long de la procédure la charge de la preuve a été renversée ; que les dépenses correspondant à la location à l'année, au profit du dirigeant du groupe des sociétés, d'une suite dans un grand hôtel à Paris, destinée à héberger M. X pour raisons de santé, ainsi qu'à recevoir des clients dans un cadre prestigieux ont un caractère

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02

professionnel ; que plusieurs attestations, une procédure de recrutement, des télex le démontrent ; que les déplacements dans le Midi de la France ont un caractère purement professionnel ; que l'état de santé de M. X nécessitait de fréquents séjours dans le Midi ; que l'établissement de Lorgues est doté de toute l'infrastructure nécessaire au travail et à la communication du dirigeant avec l'ensemble des unités de gestion et de production ; que cet établissement est doté d'un secrétariat assuré par Mme Y dont les salaires sont des charges déductibles ; que les dépenses réglées par carte American Express présentent un caractère professionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le service a réintégré l'ensemble des dépenses en litige dans les bases imposables des sociétés du groupe Jean X et a réfuté les sommes correspondantes distribuées entre les mains de M. X en vertu des dispositions combinées des articles 109-1-1er, 109-1-2° et 111 C du code général des impôts ; que les dépenses relatives à la location d'un appartement à l'hôtel Lancaster à Paris ne sauraient être considérées comme engagées dans l'intérêt de l'entreprise dans la mesure où M. X disposait par ailleurs, pour recevoir les clients de l'entreprise, de locaux professionnels à Paris, ainsi que ceux de son siège social ; que ces mêmes dépenses ont également un caractère somptuaire exclues à ce titre des charges déductibles en application des dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts ; que la société a mis gratuitement cet appartement à la disposition exclusive de M. X à des fins privatives ; que ce dernier n'a versé aucun loyer à la société en contrepartie de l'utilisation privative de cet appartement qui a été mis à sa disposition ; que les déplacements en avion de M. X n'ont pas de caractère professionnel ; que le domaine Château des Crostes à Lorgues dans le Var ne saurait être regardé comme un établissement secondaire de la société Jean X ; que les frais d'agence de voyage pour les vols Paris-Nice ne sont pas exposés dans l'intérêt de l'exploitation ; que les rémunérations versées à Mme Y ne correspondent pas à un travail effectif ; que les dépenses réglées par la carte American Express ne sont pas justifiées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mars 2002, présenté pour M. X qui, par les mêmes moyens, reprend les conclusions de la requête ;

Vu, 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, le 19 février 2001, sous le n° 01DA00184, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Hauff, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962201 du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 100 francs au titre des frais exposés ;

Ils soutiennent que la charge de la preuve incombe à l'administration ; que les dépenses relatives à l'hôtel Lancaster ont un caractère professionnel ; qu'il existe un établissement à Lorgues qui a été créé en raison de l'état de santé de M. X qui nécessitait de fréquents séjours dans le Midi de la France ; que, par suite, les voyages en avion à destination du Var ont un caractère professionnel ; que Mme Y exerçait ses fonctions en tant que secrétaire à Lorgues ; que ses salaires sont des charges déductibles ; que les dépenses réglées par carte American Express sont professionnelles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les frais engagés dans l'intérêt personnel de M. X ont été réintégrés au résultat fiscal de chaque société du groupe et imposés entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des revenus mobiliers en tant que revenus distribués au sens des articles 109-1-2° et 111 C du code général des impôts ; que les charges engagées au titre de la location d'un appartement à l'hôtel Lancaster ne l'ont pas été dans l'intérêt exclusif de l'exploitation ; que ces dépenses représentent également un caractère somptuaire exclues des charges déductibles ; que M. X n'a versé aucun loyer à la société en contrepartie de l'utilisation privative de l'appartement mis à sa disposition dans cet hôtel ; que les frais de location d'un bâtiment dans le domaine du château des Crostes à Lorgues dans le Var ainsi que les frais de déplacement engagés par M. X pour se rendre dans ces locaux n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'exploitation de la société Imprimerie Jean X ; que les rémunérations versées à Mme Y ne correspondaient pas à un travail effectif ; que les dépenses réglées avec la carte American Express ne sont pas justifiées ; que l'Etat ne saurait être regardé comme la partie perdante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président de chambre,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X susvisées concernent des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'à l'occasion de deux vérifications de comptabilité portant l'une sur les années 1988, 1989 et 1990 et l'autre sur les années 1991 et 1992 de la société anonyme Imprimerie Jean X dont le siège social est situé à Mary-sur-Marne (Seine-et-Marne), le service a constaté que cette société a engagé des frais qualifiés de missions, réceptions et déplacements pour le compte de M. Jean X puis les a imputés à trois autres sociétés, la S.A. Imprimerie de Massy Jean X dont le siège est à Massy (Essonne), la S.A. Héliogravure Jean X dont le siège est à Hellemmes (Nord) et la S.A. Imprimerie alsacienne Jean X dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin) ; que M. X était l'associé majoritaire et assurait les fonctions de président-directeur général de chacune de ces sociétés ; qu'il a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1989, 1990 et 1991 ; qu'à l'issue de ces contrôles, le service a réintégré l'ensemble des dépenses en cause aux résultats imposables de chaque société et a imposé à l'impôt sur le revenu les sommes correspondantes entres les mains de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1988 à 1992, par application des articles 109-1-2° et 111 C du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 de ce code : sont considérés comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices... ; que ces dispositions font obligation à l'administration, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui n'a pas accepté le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve que celui-ci a eu la disposition des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer au nom de celui-ci ;

Considérant, en premier lieu, que la société Imprimerie Jean X a pris en charge les dépenses afférentes à la location à l'année d'une suite dans un hôtel parisien situé rue de Berri dans le 8ème arrondissement ; que, l'administration soutient que M. X était le bénéficiaire exclusif et permanent de cet appartement où il résidait et pour lequel il ne versait à la société aucun loyer en contrepartie de l'utilisation privative de cet appartement ainsi mis à sa disposition gratuitement ; qu'il est constant qu'aucune des factures émises par cet hôtel ne comporte la mention de clients ou relations professionnelles qui auraient été reçus par le requérant dans ce lieu ; que le groupe dirigé par M. X disposait de locaux professionnels rue de Balzac dans le même arrondissement de Paris et de ceux du siège social de la société en Seine-et-Marne ; que M. X fait valoir qu'il avait quitté depuis 1978 son domicile dans l'Aisne ; que son état de santé lui imposait de prendre du repos en cours de journée et que cet appartement constituait pour lui son bureau parisien choisi pour des raisons stratégiques et professionnelles ; que ces circonstances, ni les attestations qu'il produit, datées d'ailleurs de la fin de l'année 1998, ni les télex qu'il fournit, ne suffisent à démontrer le caractère professionnel de la location de cette suite au cours des années 1988 à 1992 ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que la société Imprimerie Jean X a mis directement à la disposition du requérant l'avantage constitué par l'occupation gratuite de l'appartement dans cet hôtel parisien ; que, par suite, M. X est imposable à l'impôt sur le revenu, à concurrence de la valeur de cet avantage, au titre des années 1988 à 1992 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109-1-2° du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société Imprimerie Jean X a pris en charge, pour les mêmes années, des dépenses de location d'un avion privé et, auprès d'agences de voyages, de réservations de place sur des vols réguliers pour les déplacements que M. X effectuait généralement en fin de semaine entre Paris et Nice, ou à destination de l'étranger, avec escale à Nice, Le Luc ou Fréjus ; qu'elle a également supporté, au titre de l'année 1991, les dépenses de location d'un bâtiment dans le domaine du château de Crostes à Lorgues dans le Var ; qu'il n'est pas contesté par le requérant que la seule société implantée dans ce château, par ailleurs résidence principale de la mère des enfants du requérant, était une société civile agricole gérant une cave viticole, que le groupe X qui n'avait aucun client important dans le Midi de la France n'a déclaré aucun établissement secondaire à Lorgues et que ce local n'était pas immatriculé au registre du commerce ; que si M. X prétend que les locaux du château constituaient pour lui, en raison notamment de son état de santé, sa seconde base de travail et que les sommes dont s'agit ont été utilisées dans l'intérêt social, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve de l'appréhension des fonds sociaux en cause ; que les sommes correspondant à la location d'un avion privé, aux autres frais de voyage et à la location d'un bâtiment au château de Crostes à Lorgues ayant été mises à la disposition de M. X ont été à bon droit imposées comme revenus distribués en application de l'article 109-1-2° précité ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration soutient que les rémunérations versées à Mme Y, au cours des années 1988 à 1992, par la société Imprimerie Jean X, qui les comptabilisait en charges de personnel, ne correspondaient pas à un travail effectif ; qu'il est constant que cette personne ne disposait d'aucun contrat de travail et n'était pas inscrite sur la liste du personnel de l'entreprise ; que si M. X prétend qu'elle était engagée comme secrétaire de direction pour exercer ses fonctions dans l'établissement de Lorgues, il vient d'être dit que l'existence d'un tel établissement ne saurait être retenue ; que le requérant n'établit pas dans ces conditions que les sommes en cause ont été utilisées dans l'intérêt de l'exploitation ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension personnelle par M. X des dépenses correspondant aux rémunérations versées à Mme Y et de leur mise à sa disposition au sens des dispositions précitées de l'article 109-1-2° du code général des impôts ;

Considérant, en dernier lieu, que les dépenses prises en charge au cours des années 1988 à 1992 par la société Imprimerie Jean X à la place de M. X, qui concernent les frais payés directement par ce dernier au moyen d'une carte American Express et qui ne sont accompagnés d'aucune pièce justificative, constituent pour le bénéficiaire un avantage imposable entre ses mains en tant que revenu distribué par application des mêmes dispositions du 2° de l'article 109-1 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Jean X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 14 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 28 octobre 2003.

L'assesseur le plus ancien

E. Nowak

Le président de chambre

J.F. Gipoulon

Le greffier

G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

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N°01DA00172

N°01DA00184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00172
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CABINET HAUFF ET ASSOCIES ; CABINET HAUFF ET ASSOCIES ; CABINET HAUFF ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-28;01da00172 ?
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