Vu le recours, enregistré le 26 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 991459 en date du 31 décembre 2001 du tribunal administratif d'Amiens qui a, d'une part, à la demande de M. Marcel X, annulé la décision du 28 octobre 1998 de la commission départementale des transports touristiques et débits de boissons lui refusant le transfert d'une licence de 4ème catégorie et la décision du 16 mars 1999 du président de ladite commission et, d'autre part, a condamné ladite commission à verser à M. X la somme de 610 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le tribunal administratif d'Amiens devait déclarer irrecevable la demande de M. X pour tardiveté ; que, dans sa demande en date du 27 avril 1998 présentée à la commission départementale des transferts touristiques, M. X a sollicité, d'une part, le transfert d'une licence IV pour un site de loisir : le paintball club de Laffaux et, d'autre part, exposé son intention de diversifier son activité en créant ultérieurement une discothèque ; que, par suite, la demande ne concernait pas l'ouverture d'une discothèque qui ne constituait qu'un simple projet pour lequel une seconde licence était nécessaire ; que le président de la commission a, à juste titre, rejeté le 16 mars 1999 le recours gracieux de M. X qui a modifié la demande initiale en la limitant à l'ouverture d'une discothèque et aurait dû déposer, de ce fait, une nouvelle demande ;
Code C Classement CNIJ : 49-05-04
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2002, présenté pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Leroux-Lepage, avocat, concluant au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 914 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X fait valoir que le recours n'était pas tardif dès lors que l'administration ne justifiait pas de la date de réception des décisions attaquées ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'administration avait à tort omis de statuer sur la demande de transfert de licence portant sur l'activité projetée de discothèque ; que la commission départementale des transferts touristiques a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant purement et simplement la demande de transfert de licence sans rechercher s'il y avait un besoin touristique réel dûment constaté ; que le rejet de cette demande n'avait donc pas été motivé, de même que le rejet du recours gracieux ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 août 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, concluant aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; le ministre soutient, en outre que les décisions ne sont entachées ni de défaut de motivation, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2002, présenté pour M. X, concluant au rejet du recours pour les mêmes motifs que ceux présentés dans son mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 où siégeaient
M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur devenu l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant que, d'une part, par une décision du 28 octobre 1998 qui mentionnait les délais et voies de recours conformément aux dispositions précitées, la commission départementale des transferts touristiques de l'Aisne s'est opposée à la demande de transfert d'une licence de IVème catégorie en faveur de M. X, et que, d'autre part, par une décision en date du 16 mars 1999 prise sur recours gracieux de l'intéressé en date du 23 décembre 1998 , la décision de la commission du 28 octobre 1998 a été confirmée ; que, faute de pouvoir apporter la preuve des notifications de ces décisions du 22 octobre 1998 et 16 mars 1999, le délai de
deux mois est réputé n'avoir pas couru à l'encontre de M. X ; que, par suite, le ministre ne peut invoquer la tardiveté de la demande de l'intéressé ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la demande du 27 avril 1998 et du recours gracieux du 23 décembre 1998, que M. X n'a pas restreint l'objet de sa demande initiale et que son intention était, dès l'origine, d'ouvrir son établissement à une nouvelle activité de discothèque pour laquelle il demandait le transfert de la licence ; que, dans ces conditions, en n'examinant pas la demande de l'intéressé dans le cadre de l'ouverture projetée de cette discothèque mais seulement au regard des besoins de son actuelle activité de paintball , la commission et son président se sont mépris sur l'étendue de la demande dont ils étaient saisis et ont entaché leurs décisions d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions du 28 octobre 1998 et 16 mars 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 914 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. Marcel X la somme de 914 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 6 novembre 2003.
Le rapporteur
Signé : M. Merlin-Desmartis
Le président de chambre
Signé : G. Merloz
Le greffier
Signé : B. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte Robert
N° 02DA00360 5