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12/11/2003 | FRANCE | N°01DA00134

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 12 novembre 2003, 01DA00134


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 février, 6 mars 2001, 15 et 20 octobre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés par M. et Mme X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 97289 en date du 28 novembre 2000 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions tendant à la réparation de leur préjudice consécutif à la violation de leur domicile par la commune de Méru ;

2°) de déclarer illégale et sans cause la cession gratuite

de terrain et l'acte administratif dénommé Avis consultatif sur demande de permi...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 février, 6 mars 2001, 15 et 20 octobre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés par M. et Mme X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 97289 en date du 28 novembre 2000 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions tendant à la réparation de leur préjudice consécutif à la violation de leur domicile par la commune de Méru ;

2°) de déclarer illégale et sans cause la cession gratuite de terrain et l'acte administratif dénommé Avis consultatif sur demande de permis de construire ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;

M. et Mme X font valoir que c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a fondé son jugement sur le prétendu arrêté de permis de construire alors que l'existence d'un tel arrêté n'a jamais été établie ;

Code C Classement CNIJ : 54-08-01-02-01

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le moyen d'ordre public porté à la connaissance des parties relatif à l'irrecevabilité des conclusions nouvelles dirigées uniquement contre les motifs du jugement attaqué présentées par M. et Mme X, tendant à ce que soit déclarée l'inexistence matérielle du permis de construire en date du 11 février 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 où siégeaient M.Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour se déclarer incompétent pour connaître du recours en responsabilité présenté devant lui par les époux X contre la commune de Méru, le tribunal administratif d'Amiens, par l'ordonnance attaquée, a constaté qu'un arrêté définitif en date du 11 février 1981 avait octroyé un permis de construire aux requérants et a jugé que le litige en cause concernait une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière ; que dans l'appel qu'ils forment contre cette ordonnance, M. et Mme X demandent que soit déclarée l'inexistence matérielle du permis de construire qui leur aurait été octroyé et qui prévoyait la cession gratuite d'une partie de leurs terrains au profit de la commune ; que ces conclusions, présentées pour la première fois devant la Cour, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, sont irrecevables ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Méru qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme Chabane X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Chabane X, à la commune de Méru ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

4

N°01DA00134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00134
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-12;01da00134 ?
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