Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2000, présentée pour M. et Mme Henri X demeurant ..., par Me E. Obadia, avocat ; M. et Mme Henri X demandent à la Cour :
1'' d'annuler le jugement n° 9787 en date du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2'' de prononcer la réduction demandée ;
Ils soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que la notification de redressements est insuffisamment motivée au regard de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; que cette notification ne précise pas la nature de la procédure de redressement mise en oeuvre ; qu'en méconnaissance de l'instruction 5 G-4-87 du 2 juin 1987, aucune mise en demeure de déposer une déclaration de bénéfice non commercial n°a été adressée au requérant préalablement à la notification de redressements ; que la notification de redressements ne comporte aucune motivation de la suppression de l'abattement de 20 % pour adhésion à une association de gestion agréée ; qu'en conséquence des énonciations de l'instruction 5 G-4-87 du 2 juin 1987, le requérant devait bénéficier de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée dès lors que, ne répondant plus aux conditions requises par l'article 93-1 ter du code général des impôts, il se retrouvait placé automatiquement sous le régime de droit commun ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 18 décembre 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord et concluant au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué manque en fait ; que le tribunal administratif n°était pas tenu de répondre au moyen inopérant relatif à l'instruction administrative 5 G-4-87 du 2 juin 1987 ; que, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, les requérants ne peuvent se prévaloir de cette instruction du 2 juin 1987 ; que la notification de redressements était suffisamment motivée pour permettre au requérant de présenter utilement ses observations ce qu'il a fait ; que le requérant a bénéficié de toutes les garanties de la procédure de redressement contradictoire ; que le bénéfice de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée ayant été demandé en réponse à la notification de redressements, le rejet a été correctement motivé dans la réponse aux observations ; que les déclarations de bénéfices des années 1992 et 1993 ayant été déclarées hors du délai légal, le requérant ne pouvait plus bénéficier au titre de ces seules années du bénéfice de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée conformément au quatrième alinéa de l'article 158-4 bis du code général des impôts ;
Vu, enregistré au greffe le 7 février 2001, le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme Henri X et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, Nowak, premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendu du litige :
Considérant que, par une décision en date du 12 janvier 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Oise a prononcé le dégrèvement, en droits, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme Henri X ont été assujettis au titre de l'année 1991 à concurrence de la somme de 23 626 F (3 601,76 euros) ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Henri X a reçu une notification de redressements en date du 16 décembre 1994 mentionnant la nature, le montant et les motifs des rehaussements envisagés par l'administration ; qu'en particulier elle indiquait clairement que le motif pour lequel il ne pouvait plus bénéficier du régime d'imposition prévu au 1 ter de l'article 93 du code général des impôts et qu'en conséquence, la déduction de 20 % dont il avait bénéficié devait être réintégrée dans son revenu imposable ; que, contrairement à ce qu'il soutient, cette notification était suffisamment motivée pour lui permettre de présenter utilement ses observations et de nouer avec l'administration une discussion contradictoire qu'il a d'ailleurs en fait engagée ; qu'ainsi, et alors même que n°était pas précisé le régime normal d'imposition des bénéfices des agents d'assurances ce que l'intéressé ne pouvait ignorer, M. X n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement aurait méconnu les prescriptions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que si l'administration est tenue, même en l'absence de tout texte législatif ou réglementaire, d'indiquer dans la notification de redressements qu'elle adresse au contribuable, la procédure d'imposition mise en oeuvre, il résulte de l'instruction et n°est pas contesté que, d'une part, les mentions contenues dans la notification de redressements en date du 16 décembre 1994 adressée à M. X l'informaient complètement des droits et garanties qui lui étaient offerts par la procédure de redressements contradictoire qui constitue la procédure de droit commun et dont il n°a pas été privé ; que, par suite, l'omission de la mention de la procédure d'imposition suivie n°est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité ladite procédure ;
Considérant, en troisième lieu, qu'alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n°impose l'envoi d'une mise en demeure d'avoir à déposer une déclaration de bénéfices non commerciaux lorsque le service remet en cause pour une année donnée l'option du contribuable pour le régime d'imposition prévu au 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, M. X ne saurait utilement se prévaloir des énonciations en ce sens de l'instruction 5 G-4-87 du 2 juin 1987 lesquelles, étant relatives à la procédure d'imposition, ne peuvent être invoquées sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts dont il n°avait pu bénéficier compte tenu de son option pour le régime d'imposition prévu au 1 ter de l'article 93 du code général des impôts a été demandé par M. X dans ses observations sur les redressements qui lui ont été notifiés et n°a pas fait l'objet d'une remise en cause par l'administration à l'issue de la vérification de comptabilité ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la notification de redressements sur la suppression de cet abattement est, en tout état de cause, inopérant ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu de l'article 158 du code général des impôts, les adhérents des associations agréées définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ; que, toutefois, le même article dispose, en son cinquième alinéa, que 'l'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration.' ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a déposé le 9 février 1995 ses déclarations professionnelles des années 1991, 1992 et 1993, soit hors du délai légal pour chacune d'entre elles ; que, dès lors, par application des dispositions précitées de l'article 158, M. X ne pouvait prétendre au bénéfice de cet abattement au titre des années 1992 et 1993 alors même que la perte du bénéfice du régime d'imposition prévu au 1 ter de l'article 93 du code général des impôts le plaçant nécessairement sous le régime d'imposition de droit commun des bénéfices non commerciaux, il aurait souscrit spontanément ces déclarations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué au demeurant suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Henri X en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 1991 à concurrence de la somme de 3 601,76 euros (23 626 F).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Henri X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Henri X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 25 novembre 2003.
Le rapporteur
E. Nowak
Le président de chambre
J.F. Gipoulon
Le greffier
G. Vandenberghe
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
G. Vandenberghe
Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-05-02
5
N° 00DA00260