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29/01/2004 | FRANCE | N°01DA00663

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 01DA00663


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-2984 en date du 26 avril 2001 par lequel le tribunal de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Lille a rejeté sa demande de rémunération des heures supplémentaires qu'il a effectuées au delà de 1677 heures annuelles entre 1995 et 1998 et à ce que l'Etat soit condamné à lui régler la so

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Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-2984 en date du 26 avril 2001 par lequel le tribunal de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Lille a rejeté sa demande de rémunération des heures supplémentaires qu'il a effectuées au delà de 1677 heures annuelles entre 1995 et 1998 et à ce que l'Etat soit condamné à lui régler la somme correspondante assortie des intérêts de droit ainsi qu'une somme de 1 000 francs au titre de son préjudice moral ;

2') de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant à la rémunération de 2 127 heures supplémentaires, somme qui ne saurait être inférieure à 200 000 francs, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ;

3') subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 francs en réparation des troubles divers subis dans les conditions d'existence, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ;

4') de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 286 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 36-08-02

36-08-03

36-13-03

Il soutient qu'en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, le montant de la rémunération due aux fonctionnaires peut être fixé sur la base d'un taux horaire ; que ses conclusions en première instance étaient donc chiffrables ; que l'obligation qui lui a été faite d'assurer une quotité de service supérieure à celle qui aurait dû lui être imposée, soit 2 286 heures annuelles au lieu de 1 677 heures, a été à l'origine d'un préjudice financier qui doit être réparé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les agents de l'Etat n°étant pas rémunérés sous la forme d'un traitement horaire, les conclusions indemnitaires de M. X devant le tribunal administratif étaient, en toute hypothèse non chiffrables et donc irrecevables ; que, dans l'hypothèse où des agents entendraient solliciter un rappel de traitement au titre des heures supplémentaires, il leur appartiendrait d'établir la réalité de ces dernières et le volume global annuel ; que M. X n°établit pas que les 609 heures qu'il aurait effectuées annuellement au delà du volume global fixé par l'arrêté du 25 avril 1995 pendant les années considérées, constituent des heures de travail effectif ; qu'en outre, dès lors que les personnels ouvriers perçoivent une indemnité spécifique, ils ne peuvent prétendre au versement d'une indemnisation au titre d'heures supplémentaires de travail ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 septembre 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et soutient, en outre, que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 490 euros (200 000 francs), soit en indemnisation des heures supplémentaires, soit en réparation du préjudice subi au titre des troubles dans les conditions d'existence constituent une demande nouvelle en appel et sont irrecevables ; qu'à supposer que la Cour estime que M. X a été obligé d'effectuer des heures supplémentaires au delà de la durée légale, la somme qui lui est due au titre des heures supplémentaires ou au titre du préjudice subi ne saurait être évaluée à plus de 1 500 euros par an ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 ;

Vu le décret n° 62-264 du 9 mars 1962 ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que certaines pièces jointes au dossier n°aient pas été expressément visées dans le jugement attaqué n°est pas de nature, par elle-même, à l'entacher d'irrégularité ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal administratif à l'encontre de la demande de versement des heures supplémentaires présentée par M. X :

Considérant que M. X, agent ouvrier d'entretien et d'accueil en 'poste double' au lycée ... et au lycée de ..., a demandé en première instance la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice financier subi en raison des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées au cours des années 1995 à 1998, au delà du volume global annuel de travail fixé à 1 677 heures par arrêté interministériel du 25 avril 1995 ; que toutefois, pour la catégorie des agents ouvriers d'entretien et d'accueil à laquelle appartient M. X, aucun texte ne définit un taux horaire pour le calcul du temps de travail excédentaire accompli par lesdits agents ; qu'ainsi, la demande d'indemnité de M. X n°était pas chiffrable, même par référence ; que, par suite, les conclusions indemnitaires qu'il a présentées en première instance étaient irrecevables ; que si le requérant évalue devant la Cour le montant de sa créance à un minimum de 200 000 francs, ce chiffrage effectué en appel n°est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité initiale ;

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant que M. X n°établit pas que la faute commise par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en prenant une circulaire illégale aménageant les horaires de travail pour les agents ouvriers d'entretien et d'accueil, annulée par le Conseil d'Etat, a été de nature à lui causer des troubles dans ses conditions d'existence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n°est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lille.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

B. Robert

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N°01DA00663

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N°01DA00663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00663
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-29;01da00663 ?
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