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12/02/2004 | FRANCE | N°02DA00230

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5, 12 février 2004, 02DA00230


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Etienne Y, dont l'adresse est ... ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 21 décembre 1999 du conseil de la communauté urbaine de Lyon approuvant la transaction intervenue avec la Société Concessionnaire du Boulevard Périphérique Nord de Lyon (S.C.B.P.N.L.) et autorisant son président à signer ladite transaction ;r>
2°) d'annuler la décision de signer le protocole de transaction ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Etienne Y, dont l'adresse est ... ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 21 décembre 1999 du conseil de la communauté urbaine de Lyon approuvant la transaction intervenue avec la Société Concessionnaire du Boulevard Périphérique Nord de Lyon (S.C.B.P.N.L.) et autorisant son président à signer ladite transaction ;

2°) d'annuler la décision de signer le protocole de transaction ;

3°) subsidiairement, d'annuler le protocole de transaction lui-même ;

4°) d'ordonner à la communauté urbaine de Lyon, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de solliciter du juge de contrat la résiliation de tout ou partie de la transaction ;

Code C+ Classement CNIJ : 54-07-01-04-01-02-02

39-04-05-02-02

54-06-03

Il soutient que le jugement du tribunal administratif est irrégulier ; que la copie de la décision qui lui a été expédiée ne comporte aucune analyse des moyens ; que l'expédition aux parties d'une décision différente de la minute n'est plus justifiée aujourd'hui et contraire aux dispositions du code de justice administrative ; que le droit à la publication des jugements est garantie par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu du droit reconnu aux contribuables d'agir pour le compte de la collectivité publique, par l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales, il n'appartenait pas à la communauté urbaine de renoncer à tout recours ; que l'article 6 du contrat de concession contenait une clause potestative ; que la communauté urbaine s'est trouvée abusivement dans l'obligation de racheter le périphérique nord ; que les sociétés A et Dumez ainsi que M. Michel Z se seraient rendus coupables de manoeuvres frauduleuses entachant de dol le contrat de concession ; que ces vices sont de nature à diminuer, voire à faire disparaître, l'obligation d'indemnisation de la communauté urbaine au titre de l'enrichissement sans cause ; que la faute commise par la Société Concessionnaire du Boulevard Périphérique Nord de Lyon, qui n'ignorait pas l'existence de la directive et savait que la communauté urbaine n'avait pas fait appel à la concurrence, est de nature à affecter son droit à indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'elle ne pouvait obtenir une indemnité pour le deuxième tube du tunnel de Caluire qui n'était pas terminé à la date de la décision du Conseil d'Etat et n'avait donc aucune utilité pour la communauté urbaine, pas plus que pour les locaux du siège social de la Société Concessionnaire du Boulevard Périphérique Nord de Lyon aujourd'hui à l'abandon ; que la société ne se prévaut d'aucun préjudice effectif, les premiers mois d'exploitation montrant que le contrat de concession la conduisait à la faillite pour insuffisance de recettes, moyen auquel le tribunal n'a pas répondu ; que la négociation s'est traduite par une acceptation pure et simple des factures émises par les constructeurs sans la moindre discussion de la valeur réelle des travaux ; que les contrats, les factures ou tout autre document ayant fin probante n'ont été ni produits ni annexés au rapport des experts ; que la Société Concessionnaire du Boulevard Périphérique Nord de Lyon a servi d'écran, empêchant de vérifier la réalité physique des travaux des constructeurs ; que les experts ont commis une erreur matérielle en appliquant au coût de l'ouvrage une révision de près de 5 % qui fait double emploi avec la prise en charge des frais financiers ; que l'indemnisation pour sujétions imprévues n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant ; que cette notion ne trouve pas à s'appliquer en cas d'indemnisation fondée sur l'enrichissement sans cause après résiliation de la concession ; qu'on ne voit en effet pas comment l'imprévision a pu enrichir la communauté urbaine ; que les événements invoqués ne présentaient pas un caractère exceptionnel et imprévisible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 13 février 2002 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 322-3 du code de justice administrative, attribué le jugement de la requête susvisée à la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2002, présenté pour la Société Concessionnaire du Boulevard Périphérique Nord de Lyon (S.C.B.P.N.L.), concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à payer à la société la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761.1 du code de justice administrative ; elle soutient que seule la minute établit la régularité d'un jugement ; que le pouvoir de transiger appartient aux collectivités publiques même en l'absence de texte ; qu'il est reconnu aux communautés urbaines par la combinaison des articles L. 2122-21-7° et L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales ; que la Société Concessionnaire du Boulevard Périphérique Nord de Lyon n'est pas une société-écran ; que le moyen tiré de ce que l'article 6 du contrat de concession comporterait une clause potestative manque en droit et en fait ; qu'il est, en tout état de cause, inopérant, un tel vice étant sans effet sur le droit à indemnisation de la société ; que le moyen tiré de l'existence d'un dol doit également être rejeté, les personnes physiques et morales dont les agissements sont critiqués par M. Y n'étant pas parties au contrat de concession ; que M. Y admet le droit de la société à être indemnisée sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que les dépenses engagées pour le deuxième tube de Caluire ont été utiles à la collectivité publique et engagées avec son assentiment ; qu'elles doivent donc donner lieu à indemnisation, le deuxième tube ayant été achevé par la communauté urbaine ; qu'il en va de même des bâtiments d'exploitation ; que les arguments tirés d'une prétendue faute de la société et d'une prétendue insuffisance de recettes, qui n'auraient été à apprécier que dans l'hypothèse de la responsabilité quasi-délictuelle, sont à rejeter dès lors que l'indemnisation est exclusivement fondée, aux termes de la transaction, sur le remboursement des dépenses utiles ; que les moyens relatifs à l'évaluation de l'indemnité effectuée dans le cadre de la transaction ne sont susceptibles d'être pris en compte que s'ils sont fondés sur la violation d'une règle d'ordre public, en particulier la règle selon laquelle une personne publique ne peut être admise à payer une somme qu'elle ne doit pas ; que les critiques faites à la méthode d'évaluation utilisée sont infondées ; que le moyen tiré d'une erreur matérielle dans le calcul de l'indemnité est inopérant dès lors qu'il porte sur le montant des sommes allouées et non sur leur fondement juridique ; que les sujétions rencontrées par les constructeurs lors du percement du tube nord du tunnel remplissaient bien les conditions posées par la jurisprudence pour être regardées comme des injonctions imprévues donnant droit à indemnisation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2002, présenté pour la communauté urbaine de Lyon, par Me Granjon, avocat, concluant au rejet de la requête ; elle soutient que le moyen tiré d'une irrégularité du jugement manque en fait ; que le jugement procède à l'analyse des moyens invoqués et répond à chacun d'entre eux ; que les dispositions de l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales ne faisaient pas obstacle à l'exercice, par la communauté urbaine, du droit de transiger qu'elle tient des dispositions combinées des articles L. 2122-21-7° et L. 5215-33 du code général des collectivités territoriales ; que la communauté urbaine de Lyon n'ayant indemnisé que les seules dépenses utiles, pour des montants égaux ou inférieurs aux évaluations des experts, le requérant ne peut soutenir que la Société Concessionnaire du Boulevard Périphérique Nord de Lyon aurait bénéficié, dans la transaction, d'une indemnisation équivalant à une libéralité ; que l'accord transactionnel doit être apprécié en tenant compte des concessions substantielles consenties par la Société Concessionnaire du Boulevard Périphérique Nord de Lyon et des autres avantages obtenus par la communauté urbaine en conséquence de la transaction ; que les moyens développés en appel contre le montant de l'indemnité, qui tendent à demander au juge administratif de substituer son appréciation à celle des parties à la transaction sans tenir compte des concessions réciproques de celles-ci, doivent être rejetés comme inopérants ; que les moyens tirés des vices qui auraient entaché le contrat de concession sont irrecevables et, en tout cas, inopérants à l'encontre de la décision d'approbation et de signature de la transaction ; que le moyen tiré de l'existence d'une clause potestative à l'article 6 sur le contrat de concession manque en fait ; que, surtout, une telle clause, à supposer qu'elle existe, serait sans effet sur l'appréciation des dépenses utiles ; qu'il n'y a aucun lien entre les fautes reprochées aux sociétés A et Dumez ainsi qu'à MM. Z, A et B, et la signature de la concession du périphérique nord ; qu'à les supposer établies, les infractions invoquées ne peuvent avoir causé de préjudice direct à la communauté urbaine de Lyon ; qu'enfin, elles ne sont susceptibles d'affecter le droit à indemnisation de la Société Concessionnaire du Boulevard Périphérique Nord de Lyon sur le fondement de l'enrichissement sans cause que pour autant qu'elles auraient entraîné des dépenses inutiles ou des évaluations manifestement anormales ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le moyen tiré de fautes présumées de la société, qui aurait concouru à l'illégalité sanctionnée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 6 février 1998, est inopérant ; qu'en tout état de cause, cet arrêt, rendu en formation plénière, a constitué un revirement de jurisprudence ; qu'ainsi on voit difficilement comment on pourrait imposer à la Société Concessionnaire du Boulevard Périphérique Nord de Lyon une diminution de son indemnisation du fait de sa participation fautive à l'illégalité commise ; que la communauté urbaine a librement décidé de reprendre l'ouvrage en régie, ce qui impliquait son intégration à son patrimoine et l'indemnisation corrélative de la société concessionnaire ; que l'ouvrage dit deuxième tube de Caluire était expressément prévu par le contrat de concession ; que la collectivité publique a bien pris possession des travaux pour les terminer ; qu'ils participent donc à son enrichissement ; que les contrats, factures et l'ensemble des pièces utiles ont été mis à la disposition des experts des parties et de la mission de conciliation ; que le caractère normal des montants et l'utilité des dépenses ont été contrôlés ainsi que la réalité physique des travaux ; que le requérant ne démontre pas que le montant fixé par la transaction est manifestement surévalué ; que la révision de 5 % appliquée au coût des travaux calculé valeur juillet 1993 est justifiée, les parties s'étant accordées pour évaluer les travaux utiles aux prix 1998 ; que l'indemnisation des sujétions imprévues est justifiée ; que celles-ci remplissent les conditions posées par la jurisprudence pour avoir ce caractère et ont été utiles à la collectivité ; que la notion de sujétions imprévues trouve à s'appliquer en l'espèce, car celles-ci doivent s'apprécier au regard des obligations contractuelles ; qu'en acceptant la somme retenue à ce titre, la communauté urbaine n'a pas accordé de libéralité au profit de la Société Concessionnaire du Boulevard Périphérique Nord de Lyon ; que la remise en cause de la transaction exposerait la communauté urbaine à des risques incalculables que la jurisprudence du Conseil d'Etat oblige à prendre en compte ;

Vu, enregistré le 22 janvier 2004, le mémoire en réplique présenté par M. Y concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il n'a pas eu accès à l'ensemble des pièces du dossier ; qu'en particulier le rapport d'expertise ne lui a pas été communiqué ; que, s'il a pu avoir accès à ce rapport ainsi qu'à ces annexes en sa qualité d'élu, il n'y a pas eu accès dans le cadre de la procédure contentieuse devant le tribunal administratif, pas plus d'ailleurs que devant la cour administrative d'appel ; qu'il demande à la cour administrative d'appel de demander à la communauté urbaine de produire quatre pièces non communiquées au requérant ; que la participation du président de tribunal administratif de Lyon à la procédure de conciliation interdisait au tribunal administratif de Lyon de statuer sur l'affaire dont il était saisi sous peine de méconnaître l'impératif d'impartialité du juge rappelé à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que d'ailleurs le président de la cour administrative d'appel de Lyon a considéré que sa fonction prépondérante de président ne garantissait pas pour l'ensemble de la cour administrative d'appel de Lyon l'impartialité au sens de cette stipulation ; que l'article R. 741-2 du code de justice administrative a été violé ; qu'il n'y a plus lieu de se reporter aux minutes pour vérifier le visa des moyens et conclusions ; que le droit à indemnité de la société concessionnaire doit être limité, voire disparaître en cas de faute de celle-ci, et ce même dans le cadre de l'enrichissement sans cause ; que la cour administrative d'appel peut annuler pour ce motif tout ou partie des éléments de la transaction ; que tout le monde savait que l'illégalité avait été commise pour échapper à la mise en concurrence ; que les condamnations récentes de MM. Z et B renforcent le moyen tiré de l'existence d'un dol, les sociétés A et Dumez ayant versé d'importantes sommes à M. Z, signataire du contrat de concession, pour la réalisation du périphérique nord ; que, si les conseillers communautaires avaient eu connaissance de tels agissements, ils n'auraient pas adopté la délibération autorisant la signature de la concession ; que la cour administrative d'appel ne saurait valider les montages avec une société-écran ; qu'il n'est pas certain que le choix des experts n'ait pas favorisé la société concessionnaire ; que la communauté urbaine ne démontre pas en quoi les sujétions imprévues l'auraient enrichie ; qu'en tant qu'élu agissant dans le cadre de ses fonctions, il ne demande pas d'indemnité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2004, présenté par la communauté urbaine de Lyon, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire et, en tant que de besoin, au report de l'audience ; elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de répondre dans d'aussi brefs délais au volumineux mémoire de M. Y du 22 janvier 2004 ; que le respect du principe du contradictoire requiert, en tant que de besoin, le report de l'audience ; que le rapport d'expertise dans son entier a été produit devant le tribunal administratif ; que M. Y reconnaît l'avoir lu intégralement ; qu'au surplus, l'entier dossier se trouvant à la communauté urbaine, M. Y pouvait le consulter sans se déplacer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et MM. Quinette, Lequien et Soyez, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Granjon, avocat, pour la communauté urbaine de Lyon, de Me Grange, avocat, pour la Société Concessionnaire du Boulevard Périphérique Nord de Lyon et de M. Etienne Y, requérant,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 6 février 1998, le Conseil d'Etat a annulé comme prise sur la base de règles nationales incompatibles avec les objectifs de la directive n° 89-440 du 18 juillet 1989 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, la délibération en date du 18 juillet 1991 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon a décidé de réaliser le tronçon nord du boulevard périphérique de l'agglomération lyonnaise, approuvé les conditions dans lesquelles seraient assurés la couverture des charges d'exploitation et d'entretien ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire de ce travail public, approuvé les dispositions de la convention de concession ainsi que le cahier des charges de ladite concession, fixé les tarifs de la redevance et, enfin, autorisé le président de la communauté urbaine à signer tous actes, documents, conventions, ainsi qu'à initier et conduire toutes actions destinées à obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'institution d'une redevance et à la concession de l'ouvrage projeté ; qu'a également été annulée par le Conseil d'Etat la décision du président de la communauté urbaine de signer avec la Société Concessionnaire du Boulevard Périphérique Nord de Lyon (S.C.B.P.N.L.), le 19 juillet 1991, la convention de concession ; qu'en conséquence, le président a, par décision du 27 février 1998, prononcé la résiliation de cette convention ; qu'après que la communauté urbaine a pris possession de l'ouvrage, le 6 mars 1998, pour l' exploiter en régie directe, une procédure de conciliation a été engagée sous la conduite du président du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, afin de permettre un règlement amiable des conséquences financières de la décision du Conseil d'Etat et de la résiliation consécutive de la concession ; qu'à l'issue de cette procédure, le conseil de la communauté urbaine de Lyon a approuvé, le 21 décembre 1999, les termes de la transaction à laquelle étaient parvenues les parties et autorisé son président à signer la convention de transaction ; qu'enfin, par jugement en date du 15 novembre 2001, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. Y, contribuable local, dirigée contre la délibération du 21 décembre 1999 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si l'article R. 312-5 du code de justice administrative fait obligation au tribunal administratif saisi d'un litige dans lequel un de ses membres est en cause de renvoyer l'affaire à un autre tribunal administratif désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d' Etat, ces dispositions ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce, le président du tribunal administratif de Lyon ne pouvant, du seul fait de sa participation à la procédure de conciliation, être regardé, dans le litige soumis au tribunal, comme personne en cause au sens de ce texte ;

Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que le président du tribunal administratif, qui n'était pas membre de la formation collégiale qui a rendu le jugement attaqué, a participé à la mission de conciliation ne suffit pas à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de cette formation de jugement et à faire obstacle à ce qu'elle soit regardée comme un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que si le rapport d'expertise et ses annexes n'ont pu, compte tenu de leur volume, être notifiés à M. Y, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été empêché d'exercer le droit d'accès aux pièces jointes qu'il tient de l'article R. 611-5 du code de justice administrative ; qu' en outre, ainsi qu'il en convient d'ailleurs, il a pu prendre connaissance du rapport d'expertise en sa qualité d'élu et réaliser toutes photocopies utiles ; que, dans ces conditions, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que l'expédition du jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 novembre 2001 comportait seulement l'analyse des conclusions des parties et ne faisait pas apparaître celle des moyens invoqués n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dont la minute comporte le visa de l'ensemble des conclusions et moyens dont était saisi le tribunal ; que cette circonstance n'apporte pas au droit à un procès équitable une atteinte contraire aux stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause, l'omission des moyens dans les visas n' entacherait pas le jugement attaqué d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation dès lors qu' il ressort de ce jugement que le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens opérants dont il était saisi ;

Sur la compétence de la Communauté urbaine de Lyon pour conclure la transaction :

Considérant que la faculté dont dispose le contribuable d'une communauté urbaine, en vertu de l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales, d'exercer avec l'autorisation du tribunal administratif les actions qu' il croit appartenir à la collectivité publique ne fait pas obstacle à l'exercice par le président du pouvoir qu'il tient des dispositions combinées des articles L. 2122-21 7° et L. 2122-24 du même code de conclure, sur habilitation du conseil de communauté, une transaction ayant pour objet de régler définitivement un litige, et ce alors même qu'une telle transaction est opposable au contribuable local ;

Sur les vices qui auraient entaché le contrat de concession :

Considérant que M. Y soutient que les vices qui, selon lui, entacheraient le contrat de concession sont de nature à diminuer, voire à faire disparaître, les droits à indemnisation de la S.C.B.P.N.L. ; que sont toutefois inopérants les moyens tirés de ce que l'article 6 du contrat de concession aurait comporté des obligations contractées sous condition potestative, lesquelles frapperaient de nullité le contrat en vertu de l'article 1174 du code civil, et de ce que ledit contrat serait entaché de dol, la société A, la société Dumez ainsi que certaines personnes physiques s'étant rendues coupables de manoeuvres frauduleuses ; qu'en effet, les nullités invoquées, à les supposer effectives, sont sans incidence sur les droits à indemnisation de la société concessionnaire fondés sur l'enrichissement sans cause résultant, pour la communauté urbaine de Lyon, des travaux effectués en application du contrat résilié ;

Sur le montant de l'indemnité prévue par la transaction :

Considérant, d'une part, que si, à l'occasion d'un litige, une collectivité publique a offert de verser une indemnité à la victime d'un dommage et si cette offre a été acceptée, il appartient à la juridiction administrative saisie de la légalité de la délibération approuvant la convention de transaction de vérifier que cette convention ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et qu'elle ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public ;

Considérant, d'autre part, que le cocontractant de l'administration dont le contrat a été résilié est fondé à réclamer en tout état de cause le remboursement de celles de ces dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que, dans le cas où la résiliation du contrat résulte, comme en l'espèce, d'une faute de l'administration, il peut, en outre, prétendre, dans la limite du prix du marché, à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander à ce titre le paiement du bénéfice dont il a été privé par la résiliation du contrat ; que, dans ce dernier cas, l'indemnité due au cocontractant peut être réduite s'il apparaît qu' il a commis une faute ayant contribué à asseoir le préjudice ;

Considérant qu'aux termes de la transaction intervenue avec la communauté urbaine de Lyon, la S.C.B.P.N.L.a accepté de limiter ses prétentions au seul remboursement des dépenses, utiles à la collectivité publique, exposées pour la conception, le financement et la réalisation de l'ouvrage, et ce pour des montants égaux ou inférieurs aux évaluations des experts désignés par le président du tribunal administratif ; qu'elle a ainsi renoncé à toute indemnisation sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle de l'administration, en particulier à demander réparation pour la perte de bénéfice, l'indemnisation des porteurs de parts, la résiliation anticipée de contrats et les pertes d'exploitation constatées avant la résiliation ; que, de son côté, la communauté urbaine a accepté de s'en remettre aux évaluations des experts quant au montant des dépenses utiles et d'accorder à la société une indemnisation partielle au titre des sujétions imprévues auxquelles ont été confrontées les entreprises lors de la construction de l'ouvrage ; qu'au terme de la transaction, la communauté urbaine s'est engagée à payer à la S.C.B.P.N.L, pour solde de tous comptes, la somme forfaitaire de 1 704 123 068 francs ; qu'enfin les parties se sont engagées, à compter du règlement de cette somme, à renoncer à tout recours intéressant directement ou indirectement la réalisation du boulevard périphérique nord de Lyon ;

En ce qui concerne l'évaluation des travaux utiles à la collectivité publique :

Considérant, en premier lieu, qu'après la résiliation du contrat de concession, la communauté urbaine a décidé de reprendre la gestion de l'ouvrage en régie directe ; qu'il s'en est suivi l'incorporation immédiate de celui-ci dans son patrimoine et la nécessité corrélative d'indemniser la société concessionnaire ; que les contrats, factures et toutes pièces utiles à la justification des sommes réclamées par la S.C.B.P.N.L ont été mises par celle-ci à la disposition des experts, des parties et de la mission de conciliation ; que le collège d' experts, dont il n'est pas démontré que les conditions de nomination auraient manqué à l'impartialité, ne s'est pas contenté d'entériner les factures établies par les constructeurs sans la moindre discussion de la valeur réelle des travaux , mais s' est attaché à vérifier le caractère normal des montants, notamment en les comparant avec le coût d' ouvrages analogues ; que la réalité physique des travaux effectués a été contrôlée à l'occasion de nombreuses réunions techniques ; que des abattements significatifs ont été effectués en particulier sur les frais de financement ; qu' ainsi le manque de sérieux du travail des experts, tant sur le plan technique que financier, ne peut être regardé comme établi ;

Considérant, en deuxième lieu, que, conformément à la volonté des parties, donnent lieu en l'espèce à indemnisation les dépenses exposées pour la construction de l'ouvrage qui ont été utiles à la collectivité publique et non, comme le soutient le requérant, le degré de rentabilité de celui-ci ; que c'est à bon droit qu'ont été comptées au nombre des dépenses utiles les dépenses engagées pour la construction de l'ouvrage dénommé deuxième tube de Caluire alors même qu'il n'était pas terminé à la date de la décision du Conseil d'Etat dès lors que la communauté urbaine, qui avait consenti à sa réalisation, en a pris possession et a assumé son coût d'achèvement ; qu'il en va de même des locaux administratifs et techniques destinés à la S.C.B.P.N.L qui ont été construits avec l'assentiment de la communauté urbaine et dont certains sont aujourd'hui utilisés par les services de la régie du périphérique ;

Considérant, en troisième lieu, que le montant de l'indemnité a été évalué comme il se doit à la date de la résiliation du contrat de concession, soit au 27 février 1998 ; que le requérant n'établit pas le caractère erroné ou excessif du taux de révision de 5 % appliqué au coût des travaux apprécié pour les besoins de l'expertise aux prix du mois de juillet 1993 ; que la révision des prix ainsi effectuée ne fait pas double emploi avec la prise en charge par l'expertise des frais financiers engagés par la société concessionnaire pour la réalisation de l'ouvrage ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme le requérant, la communauté urbaine ne s'est pas engagée à indemniser un chef de préjudice qui n'existerait pas ;

Considérant, en dernier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu en particulier de l'incertitude qui pouvait peser à la date de la formation de la convention sur les règles applicables à la passation des contrats de concession, la S.C.B.P.N.L ne saurait être regardée comme ayant, en acceptant de passer la convention de concession dans des conditions regardées par le Conseil d'Etat comme contraires aux exigences du droit communautaire, participé à la faute commise par la communauté urbaine de Lyon ;

En ce qui concerne l'indemnisation des sujétions imprévues :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les difficultés techniques qualifiées de sujétions imprévues auxquelles ont été confrontés les constructeurs lors du creusement du tube nord du tunnel, en raison de la présence d'éperons rocheux dans la zone dite de transition et de l'abrasivité anormale des matériaux dans la zone alluvionnaire, ont revêtu un caractère exceptionnel ; que les documents et études communiqués aux constructeurs, pourtant établis à partir de sondages géologiques réalisés en nombre suffisant et dans les règles de l'art, ne permettaient pas de les déceler ; que les travaux supplémentaires ainsi rendus nécessaires, sans lesquels la construction de l'ouvrage n'aurait pu être poursuivie, ont été utiles à la collectivité publique ; qu'en acceptant de verser à ce titre la somme de 120 200 000 francs hors taxes, au demeurant inférieure à celle retenue par les experts, la communauté urbaine de Lyon n'a pas méconnu l'obligation qui lui est faite de ne pas payer une somme qu'elle ne doit pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en acceptant de verser à la S.C.B.P.N.L, pour solde de tous comptes, la somme de 1 704 123 068 francs en règlement de toutes les conséquences financières de l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 février 1998 et de la résiliation du contrat de concession, la communauté urbaine de Lyon ne peut être regardée comme ayant consenti à la société concessionnaire une libéralité et n'a méconnu aucune autre règle d'ordre public ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 21 décembre 1999 ;

Sur les conclusions à fin d'injonctions :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Y présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à payer à la S.C.B.P.N.L la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Etienne Y est rejetée .

Article 2 : M. Etienne Y versera à la Société Concessionnaire du Boulevard Périphérique Nord de Lyon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etienne Y, à la Société Concessionnaire du Boulevard Périphérique Nord de Lyon et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 29 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 février 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

B. Robert

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N°02DA00230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 02DA00230
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : GRANJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-12;02da00230 ?
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