Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. et Mme Gérard X, demeurant ... ; M. et Mme Gérard X demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 1er février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 6 avril 2000 du maire de Bourbourg accordant à la société anonyme à responsabilité limitée Vauban Plein Air dont le siège est situé rue Victor Hugo à Gravelines (59820), l'autorisation d'aménager un camping de 97 emplacements ;
Ils font valoir que le jugement est irrégulier pour n'avoir pas visé leur mémoire en réplique du 14 janvier 2001 lequel contenait des éléments nouveaux ; que la règle de la connaissance acquise ne pouvait être opposée à M. X, Mme X étant seule signataire du recours gracieux ; que la décision expresse de rejet du recours gracieux du maire ne comportait pas mention des visas et délais de recours ;
Code D Classement CNIJ : 54-05-05
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2002 et 3 septembre 2002, présentés par la commune de Bourbourg et concluant au rejet de la requête ; elle soutient que le mémoire en réplique du 14 août 2001 ne comportait aucune information nouvelle ; que les époux X, qui ont introduit un recours gracieux, démontrent qu'ils ont une connaissance acquise du projet de la société anonyme à responsabilité limitée Vauban Plein Air de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; qu'il était de la compétence du maire d'accorder une adaptation mineure au plan d'occupation des sols en autorisant la construction sur le terrain d'un merlon destiné à assurer la protection des usagers du camping par rapport à la hutte de chasse de
M. et Mme X ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2002, présenté par la société anonyme à responsabilité limitée Vauban Plein Air , concluant au rejet de la requête et à la condamnation des époux X au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le défaut de visa du mémoire du
14 avril 2001 est sans effet sur la régularité du jugement attaqué ; que le recours gracieux à entête de M. et Mme X a manifesté la connaissance acquise qu'ils avaient de l'autorisation contestée, nonobstant la circonstance qu'il ait été signé par la seule
Mme X ; que le délai de recours contentieux était également épuisé à l'encontre de la décision de rejet par le maire du recours gracieux ; qu'une telle décision n'avait pas à être motivée ; que si le plan d'occupation des sols de la commune de Bourbourg interdisait les exhaussement dans la zone en cause, il pouvait y être dérogé sous forme d'adaptation mineure dans l'intérêt de la protection des usagers du camping ; qu'au demeurant, il est permis de s'interroger sur la régularité de la hutte de chasse des époux X ;
Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 26 août et 27 septembre 2002 et le
6 novembre 2003, présentés par M. et Mme X, concluant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et au rejet des conclusions de la société anonyme à responsabilité limitée Vauban Plein Air présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 9 février 2004, le mémoire présenté par la commune de Bourbourg, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que l'autorisation contestée est devenue caduque faute de commencement d'exécution des travaux dans un délai de deux ans ; que, subsidiairement, le moyen tiré de défaut de mention des voies et délais de recours est inopérant ; que la connaissance acquise de la décision en cause par les deux époux ne fait aucun doute ; que les deux requérants ont signé la lettre du 10 mai 2000 contestant sa légalité ; que la connaissance acquise par les deux époux peut être, à minima, fixée à cette date ; que la requête introduite le
23 août 2000 est par suite irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 où siégeaient
M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,
- les observations de Me Guinot, avocat, membre de la S.C.P. Carlier, avocats associés, pour la commune de Bourbourg, et de Me Dutat, avocat, pour la société anonyme à responsabilité limitée Vauban Plein Air ,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par l'arrêté du
6 avril 2000 n'avaient fait l'objet, à la date du 8 décembre 2003, d'aucun commencement d'exécution ; que, dès lors, à défaut d'une prorogation intervenue dans les conditions prévues par l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme, rendu applicable aux autorisations d'aménagement de camping par l'article R. 443-7-6 du même code, l'autorisation d'aménager un terrain de camping au lieu-dit Le Guindal délivrée par le maire de la commune de Bourbourg à la société anonyme à responsabilité limitée Vauban Plein Air s'est trouvée atteinte par la péremption ; que, par suite, l'appel formé par M. et Mme X contre le jugement, en date du 1er février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté est devenu sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner
M. et Mme X à verser à la société anonyme à responsabilité limitée Vauban Plein Air la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société anonyme à responsabilité limitée Vauban Plein Air sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la société anonyme à responsabilité limitée Vauban Plein Air , à la commune de Bourbourg ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 4 mars 2004.
Le rapporteur
Signé : M. Merlin-Desmartis
Le président de chambre
Signé : G. Merloz
Le greffier
Signé : B. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte Robert
N°01DA00356 5