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09/03/2004 | FRANCE | N°00DA00092

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 00DA00092


Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Olek X, demeurant ..., par Me Fillon, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 970326-970327 en date du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge d'une part des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1992, d'autre part des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ét

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Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Olek X, demeurant ..., par Me Fillon, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 970326-970327 en date du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge d'une part des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1992, d'autre part des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les redressements d'imposition issus de la vérification de comptabilité qui lui ont été notifiés les 17 décembre et 26 juillet 1994, ne comportaient pas les informations prévues par l'article 48 du livre des procédures fiscales et par l'instruction fiscale 13 L-4-90 ; que les pénalités dont ils étaient assortis, n'étaient ni régulières en la forme ni motivées ; que le service a méconnu le principe du contradictoire ; que le rattachement à l'exercice 1992 d'une traite de 766 323 francs n'est ni motivé ni fondé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que le contribuable a pu se prononcer en connaissance de cause tant sur les redressements envisagés que sur les pénalités, par suite des notifications simultanées résultant de l'examen contradictoire de sa situation financière personnelle ; que l'instruction fiscale dont se prévaut le requérant ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 48 susmentionné ; que le contribuable a été mis en état de discuter les renseignements recueillis auprès de tiers ; que c'est à bon droit que le service a rattaché au résultat 1992 une traite dont le règlement est intervenu cette même année ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour M. X, enregistré dans les mêmes conditions le 22 février 2001 ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'instruction fiscale 13 L-4-90 est opposable à l'administration sur le fondement de l'article 1er du décret du n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. (...) ;

Considérant qu'en vertu du principe d'indépendance des procédures d'imposition l'administration est tenue, lorsqu'elle se livre à l'égard d'un même contribuable à l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle et à une vérification de comptabilité au titre de ses revenus professionnels, de motiver séparément les redressements qui découlent, le cas échéant, de ces contrôles ; qu'au nombre de ces motifs figure, comme il résulte des dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, le montant des droits rappelés ; que, toutefois, la notification de redressements au titre de l'activité professionnelle peut être regardée comme suffisamment motivée, si le mode de calcul et la détermination des droits qui en résultent, sont clairement indiqués dans la notification de redressements du revenu global, dès lors qu'à cet égard, la première se réfère explicitement à la seconde ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour l'année 1990 M. X a reçu le même jour, le 3 janvier 1994, deux notifications de redressements afférentes à la vérification de son entreprise individuelle et à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle dont il avait été simultanément l'objet ; qu'il a reçu également le même jour, le 12 août 1994, deux notifications de redressements ayant le même objet pour les années 1991 et 1992 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux notifications de redressements résultant des vérifications de son entreprise individuelle, comportaient, contrairement à ce qui est soutenu, le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée, découlant d'un rehaussement de ses bases, que le service envisageait de rappeler ; qu'en revanche, il est constant que ces notifications n'indiquaient pas le montant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu consécutives à ce même rehaussement ; que, dans cette mesure, ces notifications ne satisfaisaient pas aux prescriptions de l'article 48 précité ; qu'ainsi, et alors même que l'administration avait adressé les mêmes jours au contribuable, au titre de l'ensemble de son revenu imposable, une notification plus complète, à laquelle toutefois ne se référait pas la notification issue de la vérification de comptabilité, la procédure contradictoire n'a pas été suivie en matière d'impôt sur le revenu ; que, d'ailleurs, si le requérant ne conteste pas qu'aucun redressement n'était résulté de l'examen de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, il fait valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le fisc avait modifié à cette occasion, par application du quotient familial, son imposition ; que, dans ces conditions, il ne pouvait distinguer, au vu des seuls compléments d'impôt sur le revenu notifiés les mêmes jours, le montant des droits qui trouvaient leur origine dans la vérification de comptabilité et celui découlant de l'examen de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ; qu'il en résulte qu'il n'a pas été mis en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur les droits rappelés ;

Considérant en revanche que s'il conteste les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, il ne conteste pas le motif retenu par les premiers juges selon lequel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 48 manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années en cause, et des pénalités dont ils ont été assortis ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer, tant au titre de la première instance qu'en appel, à M. X la somme de 2 000 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. Olek X est déchargé des suppléments d'impôts sur le revenu et des pénalités afférentes au titre des années 1990 et 1992.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 23 novembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie versera à M. Olek X, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olek X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Vandenberghe

3

N°00DA00092

Code C+ Classement CNIJ : 19-04-01-02

19-01-03-01-02

19-01-03-01-03


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00092
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP BONTRON - FILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-09;00da00092 ?
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