Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association Mouvement Ecologique Indépendant de Picardie-Aisne, dont le siège est situé ..., représentée par son président, par Me Y..., avocat ; l'association Mouvement Ecologique Indépendant de Picardie-Aisne demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-1197 du 13 mars 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à ce que ce dernier constate l'importance et la dangerosité des produits qui se trouvent dans la décharge de Sictom à Lihons, ordonne la production par le Sictom de Chaulnes-Rosières du contrat d'exploitation de la décharge, mette en demeure le Sictom, la société Vitam et l'Etat de procéder aux travaux de nettoyage de la décharge, d'y enlever tous produits toxiques et de rendre cette installation conforme aux exigences législatives sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir, dise que l'expert constatera la bonne fin des travaux et vérifiera leur effectivité, dire qu'en cas de non-respect de cette mise en demeure, l'expert aura pour mission de chiffrer le coût de la dépollution du site et condamne sous astreinte de 500 francs par jour de retard le Sictom de Lihons à fournir le nom de sa compagnie d'assurance ainsi que la copie de sa police ;
Code C Classement CNIJ : 54-01-04-01
Elle soutient qu'une mise en demeure a été adressée au préfet le 16 avril 1998 ; que sa requête est recevable ; que l'existence de déchets et de produits dangereux et illicites sur la décharge n'est pas contestée ; que son action qui vise à la protection de la santé publique et de l'environnement ne saurait être remise en cause ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2001, présenté pour la société Vidam, par Me Z..., avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association Mouvement Ecologique Indépendant de Picardie-Aisne à lui verser une somme de 7 500 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2001, présenté pour la communauté de communes de Chaulnes et environs qui demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 13 mars 2001 par le tribunal administratif d'Amiens, de condamner la société Vidam et l'Etat à la dépollution et à la remise en état du site, d'ordonner une expertise afin de voir déterminer la nature et l'étendue exacte des travaux à réaliser ainsi que leur coût, de condamner la société Vidam à lui verser une indemnité de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts, de condamner la société Vidam et l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que les demandes qu'elle a présentées devant les premiers juges sont recevables ; que la société Vidam et l'Etat ont agi en violation des prescriptions légales et conventionnelles et ont ainsi commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 août 2002, présenté pour la société Vidam qui conclut au rejet des conclusions par les mêmes motifs ; elle demande, en outre, la condamnation de l'association Mouvement Ecologique Indépendant de Picardie-Aisne et de la communauté de communes de Chaulnes et environs à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'appel de la communauté de communes de Chaulnes et environs qui repose sur une obligation distincte de la demande principale est irrecevable et mal fondé ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2004, présenté par la ministre de l'écologie et du développement durable ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la demande de constat d'urgence relève du domaine de l'expertise et du constat d'urgence et a déjà fait l'objet d'une ordonnance en date du 21 avril 1997 ; que la société Vidam a déjà communiqué la copie du contrat d'exploitation de la décharge à l'association requérante ; qu'aucun constat du non-respect par l'exploitant de ses obligations n'a été effectué ; que la requérante n'a pas produit la mise en demeure qu'elle aurait adressée au préfet le 16 avril 1998 ; que la demande présentée par la communauté des communes de Chaulnes et environs est irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat membre de la S.C.P. Frison-Decramer-Gueroult et associés, pour l'association Mouvement écologique indépendant de Picardie-Aisne ,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées par la communauté de communes de Chaulnes et environs :
Considérant que les conclusions de la communauté de communes de Chaulnes et environs dirigées contre le jugement rendu le 13 mars 2001 par le tribunal administratif d'Amiens qui lui a été notifié le 17 mai 2001 n'ont été présentées qu'après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions présentées par l'association Mouvement Ecologique Indépendant de Picardie-Aisne tendant à prescrire les mesures prévues par l'article L. 514-1 du code de l'environnement :
Considérant que les statuts de l'association Mouvement Ecologique Indépendant de Picardie-Aisne lui donnent pour but de mettre en oeuvre les objectifs définis dans l'article 2 des statuts nationaux et, de plus, précisément au niveau régional, elle a pour objet : - de sauvegarder les milieux de vie et les sites naturels, ainsi que la flore et la faune qui s'y trouvent ; - d'agir afin que les milieux créés, utilisés ou aménagés par l'homme, soient respectueux des équilibres écologiques essentiels, que les activités humaines dans les divers domaines concernés (urbanisme, industrie, agriculture, énergie, transport, économie, aménagements, sports et loisirs,...) s'accordent avec les grands principes des sciences écologiques, que soit préservée la vie de toutes les espèces dans le présent et dans le futur ; - d'agir afin que le patrimoine architectural et le milieu bâti soit préservés et harmonieusement insérés dans leur environnement ; - d'assurer la qualité de la vie et défendre les consommateurs ; que cet objet social à caractère très général ne confère pas à l'association requérante, dont l'activité s'exerce à un niveau régional, un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander au juge administratif de prescrire les mesures prévues par l'article L. 514-1 du code de l'environnement en vue de la dépollution et de la remise en état du site de la décharge située sur le territoire de la commune de Lihons, initialement autorisée par un arrêté du préfet de la Somme en date du 9 décembre 1980 sur un terrain d'une superficie totale de 3 hectares appartenant au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères des cantons de Rosières et Chaulnes dont 2 hectares ont été exploités par la société Vidam jusqu'à la date de sa fermeture intervenue le 30 janvier 1997, alors même que le site en cause recèlerait des produits nuisibles et dangereux dont il n'est ni établi, ni même allégué que leurs effets indésirables s'exerceraient au-delà des limites de leur lieu de stockage ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les autres conclusions présentées par l'association Mouvement Ecologique Indépendant de Picardie-Aisne :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association Mouvement Ecologique Indépendant de Picardie-Aisne n'a avancé, dans le délai d'appel, aucun moyen dirigé contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 mars 2001 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le juge administratif constate la dangerosité des produits présents sur le site de la décharge de Chaulnes-Rosières, ordonne la production par le Sictom de Rosières-Chaulnes du contrat d'exploitation de cette décharge et enjoigne à la société Sictom de Rosières-Chaulnes de communiquer le nom de la compagnie d'assurances et la copie de sa police sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; que la requête d'appel de l'association Mouvement Ecologique Indépendant est, dès lors et dans cette mesure, irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Mouvement Ecologique Indépendant de Picardie-Aisne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Vidam qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la communauté de communes de Chaulnes et environs la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'association Mouvement Ecologique Indépendant de Picardie-Aisne et la communauté de communes de Chaulnes et environs à payer à la société Vidam la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Mouvement Ecologique Indépendant de Picardie-Aisne et les conclusions de la communauté de communes de Chaulnes et environs sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Vitam tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Mouvement Ecologique Indépendant de Picardie-Aisne, à la communauté de communes de Chaulnes et environs, à la société Vidam et au ministre de l'écologie et du développement durable.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 18 mars 2004.
Le rapporteur
Signé : J. B...
Le président de chambre
Signé : G. A...
Le greffier
Signé : B. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte C...
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N°01DA00607